Dans la première partie, on a appris notamment que la convention internationale ratifiée doit être supérieure à la loi algérienne, pourquoi et la première condition. Dans cette deuxième partie, l'expert nous donne d'autres explications et les autres conditions. 2e condition : «Elle doit être publiée». Même si le Conseil constitutionnel n'a pas précisé où la publication de la norme internationale doit se faire, il est entendu qu'elle doit l'être dans le Journal officiel à l'instar de la loi (art 4 du code civil). 2.2- Par ailleurs, l'expression «qu'après sa ratification et sa publication, toute convention s'intègre dans le droit national» retenue dans ce Considérant, conforte amplement la position précitée de M. Koriche pour qui les dispositions de la Convention internationale sont directement applicables dans l'ordre juridique interne sans que ses conditions d'application ne soient définies préalablement par une réglementation nationale. 2.3- Les deux textes cités par le Conseil constitutionnel sont : 2.3.1- Le décret présidentiel n°89-69 du 6 mai 1989 portant adhésion au Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies, le 16 décembre 1966 (jora n°29 du 17 mai 1989 p 437). A l'occasion, rappelons que selon 14.5 de ce pacte international de 1966 qui a été ratifié par l'Algérie, «Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi». C'est pour se conformer à cet article 14.5 que la Révision constitutionnelle objet de la loi n°16-01 a consacré l'alinéa 2 de son article 160 selon lequel : «La loi garantit le double degré de juridiction en matière pénale, et en précise les modalités d'application» (7), article qui va avoir des conséquences sur les jugements rendus par les juridictions pénales spécialisées qui sont à l'heure actuelle susceptibles uniquement de pourvoi en cassation (8). 2.3.2- Le décret n°87-37 du 3 février 1987 portant ratification de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée à Nairobi le 3 févier 1987 (9). Dans ce cadre, signalons le décret présidentiel n° 03-90 du 3 mars 2015 portant ratification du protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée à Ouagadougou (Burkina Faso) en juin 1998 p 3, Jora n°15 du 5 mars 2015 p 3. (10). IV- Le principe précité dégagé par le Conseil Constitutionnel concernant l'interprétation de l'article 123 de la Constitution de 1989 est- il toujours valable ? La réponse passe nécessairement par le rappel : 1- de l'article 132 de la Constitution de 1996 selon lequel : «Les traités ratifiés par le président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution sont supérieurs à la loi». 2- de l'article 150 de la loi n°16-01 du 6 mars 2016 portant Révision Constitutionnelle aux termes duquel : «Les traités ratifiés par le président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution sont supérieurs à la loi algérienne» (11). 3- En conséquence, du fait que le contenu de l'article 123 de la Constitution de 1989 a été repris fidèlement par l'article 132 de la Constitution de 1996 et par l'article 150 de la Révision constitutionnelle de 2016, nous estimons que la position du Conseil constitutionnel précitée demeure toujours valable c'est à dire que tout citoyen peut se prévaloir devant les juridictions nationales d'une convention internationale ratifiée par notre pays au détriment d'une loi algérienne dont les dispositions lui seraient contraires, étant donné, qu'elle lui est, en vertu de la constitution, supérieure. Ainsi : 1- La Constitution donne clairement et expressément la primauté de la Convention internationale ratifiée sur la loi algérienne, si bien sûr ses dispositions lui sont contraires. 2- Le Conseil constitutionnel a invité depuis sa décision précitée de 1989, tout citoyen algérien à se prévaloir de cette règle constitutionnelle devant les juridictions algériennes. 3- La loi n°16-01 après avoir posé la condition préalable exigée pour la ratification du traité, de l'accord, de la convention, à savoir sa conformité avec la Constitution déclarée comme telle par le Conseil constitutionnel (art 190 précité) dispose par son article 191 que : «Lorsque le Conseil constitutionnel juge qu'une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil constitutionnel. Lorsqu'une disposition législative est jugée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 188 ci-dessus, celle-ci perd tout effet à compter du jour fixé par la décision du Conseil constitutionnel (12). Les avis et décision du Conseil constitutionnel sont définitifs. Ils s'imposent à l'ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles» (13). Conclusion : 1- En conséquence, nous estimons que le juge algérien est autorisé et voire même il est tenu à trancher en faveur de l'application d'une convention internationale ratifiée au détriment de la loi algérienne dont les dispositions lui seraient contraires. S'il refuse alors qu'un moyen est soulevé dans ce sens de façon claire et expresse, sa décision est susceptible des voies de recours en vigueur. Le dernier mot va revenir, si elles sont saisies aux Hautes juridictions chargées de veiller à l'unification de la jurisprudence et au respect de la loi. 2- Cette question interpelle les avis d'autres juristes et notamment les avis des constitutionnalistes. Note : * Dans les Constitutions algériennes, il est question en règle générale de traité, d'accord et de convention. Nous n'évoquerons que cette dernière. Sur l'application de la disposition la plus favorable au travailleur en cas de conflit de normes en droit du travail algérien, cf. les articles récents de Essaid Bouanaka, Le droit conventionnel et l'ordre public dérogatoire : entre le principe de faveur et l'intérêt de l'entreprise, Revue algérienne du travail n°38 p 41 et de Chakib Boukli Hacène, Le principe de faveur en droit du travail et les normes RSE, Revue Algérienne du Travail n°38 p 55. (1)cf. Denedeni Yahia, La pratique de la Constitution algérienne du 23 février 1989, Editions Houma, 2008 (2)cf. Leila Borsali Hamdan, Droit du Travail, Collection droit pratique, Editions Berti, 2014, point n°50 p 24. (3)cf. Mahammed Nasr-Eddine Koriche, Les sources du droit du travail, cours dispensé au profit des inspecteurs du travail, INT 2015 p 5. (4) Dans la Revue de la Cour suprême (RCS), citons en matière de conflit individuel de travail deux arrêts relatifs à l'application de la Convention de Vienne, ratifiée par l'Algérie (arrêt du 24/10/1995, dossier n°119341, Revue de la Cour suprême n°1/1996 p 130 ; Arrêt du 1/4/2009, dossier n°490051, Revue de la Cour suprême n°1/2009 p 411) ; citons un arrêt du 17/06/2009, dossier n°482270, RCS n°2/2010 p 141 concernant l'application de la convention relative à l'exequatur et à l'extradition rentre l'Algérie et la France et de l'échange de lettres relatives à la modification du protocole judiciaire algéro-français du 28 août 1962 (ratifiée par ordonnance n°65-194 du 29/7/1965, jora n°68 du Mardi 17 août 1965 p 765) ; citons un arrêt du 31/3/2011, dossier n°681500, RCS n°2/2012 p 184 concernant l'application de la convention entre la RADP et le royaume de Belgique, relative à l'aide mutuelle judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 12 juin 1970 (cf. ordonnance de ratification n°70-60 du 8 octobre 1970 (jora du 3/11/1970 p 1038). Dans ces deux derniers arrêts, il est question pour le juge algérien de vérifier l'application de ces deux conventions au regard des dispositions de la loi n°08-09 du 25/2/2008 portant code de procédure civile et administrative. (5) Cette décision du Conseil constitutionnel concerne la loi n° 83-13 du 7 août 1989 portant loi électorale (jora n°32 du 7 août 1989 p 718). (6)Cf. Nasri Hafnaoui, quelques observations afférentes à la loi n°16-01 du 6 mars 2016 portant révision constitutionnelle, in Journal de l'Emploi - N°32 du 13 au 19 mars 2016 p 9. (7) L'alinéa 1er de l'article 160 de la loi n°16-01 qui dispose que : «Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et d'égalité» n'est pas une nouveauté (cf. alinéa 1er de l'article140 de la Constitution de 1996 selon lequel la justice est fondée sur les principes de légalité et d'égalité). (8)Cf. la loi n°05-11 du 17 juillet 2005 portant organisation judiciaire (jora n°51 du 20 juillet 2005 p 5). (9) Cf. La charte africaine des droits de l'homme et des peuples et le protocole y relatif portant création de la Cour africaine des droits de l'homme, ouvrage collectif présentant un commentaire des articles de la Charte et du Protocole y relatif créant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, sous la direction de Maurice Kamto. Collection de droit international (Editeur : Bruylant). (10) Sur l'Organisation de l'Unité africaine, cf. à toutes fins utiles, les décrets présidentiels du 3 mars 2015 n°03-91 et n°03-92 (Jora n°15 du 5 mars 2015, respectivement p 7 et 12).Cf également le décret présidentiel n°16-154 du 26 mai 2016 jora n°32 du 1er juin 2016 p 4. (11) Rappelons à toute fins utiles l'article 233 de l'ordonnance n°66-154 du 6 juin 1966 Code de procédure civile (abrogée par la loi n°08-09) qui disposait que : «Le pourvoi en cassation ne peut être fondé que sur l'un des moyens suivants : 5-Violation ou fausse application de la loi interne ou d'une loi étrangère de statut personnel» et l'article 358 de la loi n°08-09 du 25/02/2008 portant code de procédure civile et administrative (Jora n°21 du 23 avril 2008 p 2) selon lequel : «Le pourvoi en cassation ne peut être fondé que sur un ou plusieurs des moyens suivants : 7-violation des conventions internationales. Cet article 358 consacre 18 moyens de cassation et selon l'article 360 de la même loi, la Cour suprême peut relever d'office un ou plusieurs moyens de cassation. (12) L'article 188 visé par l'article 191 de la loi n°16-01 le cas de saisine du Conseil constitutionnel d'une exception d'inconstitutionnalité sur renvoi par la Cour suprême ou le Conseil d'Etat. (13) Le dernier alinéa de l'article 191 concerne-t-il également le cas du traité, de l'accord et la convention ? Nous pensons que oui.