Le projet de loi organique relative aux partis politiques prévoit de remodeler la nature des rapports entre les administrations de l'Etat et les partis politiques dans un cadre «équilibré et harmonieux» fondé sur le respect de la loi. L'exposé des motifs de ce projet de texte, qui sera examiné mercredi par l'Assemblée populaire nationale (APN), définit les rôles des uns et des autres, en ouvrant les voies de recours dans les mêmes conditions pour «faire prévaloir leurs droits respectifs». Le projet de loi, tant attendu par les partis politiques non-agréés, assure la «libre création d'un parti politique dans le cadre de la loi» ainsi que la «libre expression et exercice de ses activités, et de ses idées», sous réserve que cette liberté «ne soit pas détournée en vue de reconstituer un parti dissous». Il est également question d' «appréhender et de circonscrire» les buts poursuivis par les partis politiques en mettant en évidence «le sens, la dimension et la considération que la Constitution a témoigné à leur place, et à leur rôle dans la vie politique». Le projet de texte de loi comprend 89 articles définis sous sept titres relatifs au parti politique, aux conditions et aux modalités de sa création ainsi que de son organisation et son fonctionnement. Il s'agit également de dispositions financières, de sa suspension, sa dissolution et son recours, des dispositions pénales ainsi que des dispositions transitoires finales. Au sujet des conditions de la déclaration de constitution d'un parti politique, le texte stipule dans son article 19, que «le dépôt de dossier auprès du ministère de l'Intérieur donne lieu obligatoirement à la délivrance d'un récépissé». «Ce récépissé ne dispense pas le parti politique, précise-t-on, de l'accord préalable du ministre de l'Intérieur pour la tenue du congrès constitutif». Le ministre dispose d'un délai de 60 jours pour s'assurer de la conformité de la déclaration constitutive du parti politique, est également indiqué dans l'article 21. Dans le cas où l'administration observe le silence après l'expiration du délai de 60 jours qui lui a été imparti, l'article 25 de ce projet de loi, autorise les membres fondateurs à oeuvrer pour la tenue du congrès du parti politique dans le délai prévu par la loi. Après la tenue du congrès constitutif, le dossier d'agrément est déposé dans les 30 jours qui suivent, note l'article 29 du texte de loi qui précise dans son article 36 que le silence de l'administration après expiration du délai 60 jours qui lui est imparti, «vaut agrément du parti».