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Le bracelet bousculera la détention préventive
POUR QUE L'EXCEPTION NE SOIT PAS LA RÈGLE
Publié dans L'Expression le 14 - 10 - 2017

Le bracelet électronique un moyen de dépeupler les prisons
L'annonce de ce projet de loi vient rappeler l'affirmation du caractère exceptionnel de la détention provisoire.
Le recours systématique à la détention préventive est décrié par nombre d'observateurs qui estiment que ce procédé est contraire aux principes initiaux adoptés par l'Algérie en matière de justice et de traitement des suspects. A priori, la révision du Code de procédure pénale et son enrichissement à travers des dispositions visant à renforcer la présomption d'innocence par la «relance des mesures alternatives à la détention provisoire dont le contrôle judiciaire et le port du bracelet électronique», semblent être suffisamment au point pour permettre l'adoption du port du bracelet. En effet, un projet de loi permettant aux condamnés d'exécuter une partie de leur peine à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire par l'introduction du «placement sous surveillance électronique» à travers le port d'un bracelet électronique, sera présenté prochainement devant l'Assemblée populaire nationale APN. Le projet de loi, qui a pour objet de compléter la loi 05-04 du 6 février 2005 portant code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion des détenus, prévoit d'introduire un régime du placement sous surveillance électronique, déjà introduit dans la législation nationale en 2015, en matière de contrôle judiciaire et prévoit d'élargir ce régime à l'aménagement de la peine, lit-on dans l'exposé des motifs de ce projet de loi. Notons que le port du bracelet est en vigueur dans plusieurs pays, notamment européens, comme alternative à l'application de peines privatives de liberté ou en tant que mesure conservatoire afin d'éviter la détention provisoire. L'entrée en vigueur du bracelet électronique comme mesure alternative à la détention provisoire est à inscrire dans le cadre de la modernisation du secteur de la justice.
Il est ainsi entendu par placement sous surveillance électronique un procédé qui «permet au condamné d'exécuter toute ou partie de la peine à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire» (art 150 bis). Le placement sous surveillance électronique «consiste en le port par le condamné d'un bracelet électronique, qui permet de détecter sa présence au lieu de son assignation fixé dans la décision de placement rendue par le juge d'application des peines». Le texte tient compte dans l'exécution du placement sous surveillance électronique «du respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne concernées».
Le projet de loi fixe également les modalités et procédures de placement sous surveillance électronique en prévoyant notamment «la mise sous la surveillance électronique (qui) intervient par décision du juge de l'application des peines, d'office ou sur demande du condamné personnellement ou par le biais de son avocat, en cas de condamnation à une peine privative de liberté ne dépassant pas 3 ans, ou lorsqu'il reste au condamné, à subir une peine privative de liberté n'excédant pas cette durée». Selon le projet de loi, le juge de l'application des peines peut révoquer la décision de placement sous surveillance électronique en cas d'inobservation par le condamné de ses obligations, en cas de nouvelle condamnation, ou à la demande du condamné. Il est aussi indiqué que le procureur général peut, en outre, lorsqu'il estime que le placement sous surveillance électronique porte atteinte à la sécurité ou à l'ordre public, saisir, pour sa révocation, la commission de l'aménagement des peines. En outre, le projet prévoit que la personne qui se soustrait à la surveillance électronique, notamment en enlevant ou en altérant le procédé électronique de surveillance est passible des peines prévues par le Code pénal pour l'infraction d'évasion. Rappelons que le ministre de la Justice Tayeb Louh a eu à souligner à plusieurs reprises, la nécessité de «réviser les dispositions du Code de procédure pénale liées à la détention provisoire», qualifiant cela d'«extrêmement important» dans le cadre des réformes en cours. La détention provisoire et la présomption d'innocence constituent un sujet qui suscite l'indignation des professionnels de la justice depuis plusieurs années. En effet, la détention préventive, devenue «détention provisoire» depuis 2001, est une exception donnée au juge d'instruction afin de lui permettre d'éviter que l'accusé n'échappe à la justice. Elle est une exception pour deux raisons. La première, c'est parce que la loi prévoit cette mesure uniquement si l'accusé ne présente pas suffisamment de garanties de se soumettre à la justice, s'il est remis en liberté. La seconde, c'est parce qu'elle est privative de liberté, ce qui l'oppose au principe sacré du droit selon lequel «l'accusé est innocent jusqu'à preuve du contraire».
Dans la pratique, les juges recourent systématiquement à la détention provisoire, sans se soucier de la présomption d'innocence, garantie par la Constitution, ainsi que les conventions internationales des droits de l'homme ratifiées par l'Algérie. C'est ce que rappelait à juste titre Madjid Bencheikh, professeur émérite, ancien doyen de la Faculté de droit d'Alger, dans un rapport sur l'indépendance de la justice en Algérie publié en 2011 pour le compte du Réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme.


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