Les détenus condamnés définitivement, dont le restant de la peine est égal ou inférieur à 18 mois, bénéficient d'une grâce totale. Des mesures de grâce ont été prises au profit des détenus. Elles sont décidées conformément au décret présidentiel n°07-211 du 4 juillet 2007 portant mesures de grâce à l'occasion de la commémoration du 45e anniversaire de la fête de l'Indépendance. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, décrète que les personnes détenues, condamnées définitivement à la date de la signature du présent décret, bénéficient des mesures de grâce. Selon le décret paru dans le Journal officiel, bénéficient d'une grâce totale de la peine les personnes détenues, condamnées définitivement, dont le restant de la peine est égal ou inférieur à 18 mois. En revanche, les personnes détenues condamnées définitivement bénéficient d'une remise partielle de leur peine comme suit: 19 mois lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à 3 ans, 20 mois lorsque le restant de la peine est supérieur à 3 ans et égal ou inférieur à 5 ans, 21 mois lorsque le restant de la peine est supérieur à 5 ans et égal ou inférieur à 10 ans. Aussi, une remise de 22 mois est décidée lorsque le restant de la peine est supérieur à 10 ans et égal ou inférieur à 15 ans, 23 mois lorsque le restant de la peine est supérieur à 15 ans et égal ou inférieur à 20 ans. En cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte. Par ailleurs, le président de la République exclut du bénéfice des dispositions du présent décret, les personnes détenues concernées par l'ordonnance n°06-01 du 27 février 2006 portant mise en oeuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n°92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions relatives aux actes de terrorisme et de subversion. Sont aussi exclues les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de vol, vol qualifié et association de malfaiteurs, les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de massacre, homicide volontaire, assassinat, parricide, empoisonnement, coups et blessures volontaires entraînant la mort et coups et blessures volontaires sur les ascendants, les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d'influence, évasion, fausse monnaie et contrebande, les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants. Le total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l'exception des détenus âgés de plus de 65 ans. Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle, à l'exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle et de la suspension provisoire de l'application de la peine. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.