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L'importance de la couverture contre les risques
LE MARKETING DANS L'ASSURANCE DES TRANSPORTS MARITIMES DE MARCHANDISES
Publié dans Liberté le 28 - 06 - 2009

Durant près de deux décennies, l'obligation d'assurer en Algérie les marchandises importées a figuré parmi les mesures de protection édictées dans le cadre du commerce extérieur. Si, en règle générale, la couverture d'un risque est rendue obligatoire dans un but de préservation de l'ordre public qui en constitue les caractères essentiels et concerne davantage les dommages liés à la responsabilité civile, en revanche, l'assurance des facultés échappe à cette catégorie de risques, étant traditionnellement classés parmi les assurances de dommages et n'affectent nullement l'ordre public. Sa souscription est volontaire.
En fait, les bases de l'obligation ont été exclusivement d'ordre économique et les raisons d'un tel engagement tiennent à la dimension particulière de cette branche d'assurances, à son intégration au flux ininterrompu des échanges, ainsi qu'à son rôle non négligeable dans l'équilibre des recettes et des paiements en tant que composant majeur dans la famille des invisibles.
C'est au demeurant la raison majeure qui incita la Conférence des Nations unies pour le commerce, les échanges et le développement (Cnuced) à voter, en 1972, une résolution “invitant les pays en voie de développement à prendre des mesures pour que leurs marchés nationaux d'assurances soient à même de couvrir les opérations d'assurances requises pour les activités économiques, y compris leur commerce extérieur”. À l'évidence, la Chambre de commerce international, au sein de laquelle prédomine la philosophie de libéralisme, a jugé la mesure discriminatoire à l'égard du principe de la liberté du commerce entre les Etats et l'a vainement démontré dans de nombreux forums. Il est intéressent de préciser que la Chambre de commerce international est dotée de prérogatives importantes en matière de facilitation des échanges.
Elle est à l'origine de la mise en œuvre des termes du commerce mondial dénommés “incoterms” qui agissent à la façon d'un canevas, en établissant des règles standard fixant les droits et devoirs des vendeurs et acheteurs dans le cadre universel afin de lever toutes les équivoques liées à la langue, à la distance et aux usages commerciaux des pays parfois controversés les uns par rapport aux autres. La Chambre de commerce international joue également le rôle d'instance d'arbitrage entre les partenaires internationaux du commerce.
La dualité ainsi établie entre deux institutions des Nations unies ayant vocation à développer les transactions mondiales leur a tour à tour donné raison. En effet, dans un contexte mondial différent par les mutations qu'il subit, marqué de surcroît par une conjoncture économique défavorable, les pays en développement sont amenés à terme à lever la mesure de l'obligation afin d'inscrire leurs échanges respectifs dans le cadre de la globalisation dont la libéralisation du commerce extérieur constitue un facteur de choix. À cet égard, l'accord général sur le commerce des services, convention-cadre désormais en usage, insiste sur le rôle déterminant de ce domaine d'activités et recommande “d'entreprendre avec tous les pays des négociations en vue de l'expansion des échanges dans des conditions de transparence et de libéralisation progressive”.
Le préambule de l'accord est explicite et se résume ainsi :
- reconnaissance de l'importance toujours plus grande du commerce des services pour la croissance et le développement de l'économie mondiale ;
- désir d'établir un cadre multilatéral, des principes et des règles pour le commerce des services en vue de l'expansion du commerce ;
- désir d'obtenir sans tarder une élévation progressive des niveaux de libéralisation des pays en voie de développement ;
- constat selon lequel des asymétries existent pour ce qui est du développement des réglementations relatives aux services dans les différent pays etc.
À défaut d'étonner, l'initiative n'en a pas moins suscité des craintes dans les milieux professionnels, tant l'assurance des importations délivrées dans notre pays s'est développée sous l'égide d'un paravent législatif, celui du monopole de l'Etat sur les opérations d'assurances. Néanmoins, il faut s'interroger sur la portée de l'obligation et situer son impact sur le développement de cette branche et ses effets bénéfiques et ceux en raison d'une situation de non-concurrence. Nonobstant de fréquents hypothèses induites par le manque de sensibilisations car certains opérateurs préfèrent effectuer des achats selon la formule CIF estimant, au demeurant à tort, que celle-ci engage ipso facto la responsabilité du vendeur en cas d'avaries.
Cependant, pour s'inscrire dans le respect de l'obligation, ils souscrivaient localement la couverture la moins coûteuse, dite Fap Sauf, qui leur permettaient par la même de faire procéder aux formalités des douanes ; autant préciser qu'il s'agissait d'un réflexe identique à celui de l'automobiliste désireux d'acquérir l'assurance dite du “contrôle routier”. Cette façon d'agir est d'autant moins pratique qu'elle résulte de l'absence de précision légale, les textes en vigueur se bornant à prévoir l'obligation sans en définir les contours.
Pourtant, la levée de ladite obligation devait permettre un plus grand essor de l'assurance maritime et des démarches marketing plus agressives sachant que, d'une part, l'assiette des primes (coûts) repose sur des capitaux importants représentant souvent la valeur de cargaisons entières et, d'autre part, l'assureur bénéficie également d'une seconde ressource tirée d'un droit ; ce recours quasi automatique en cas d'avaries ; encore faut-il que le cadre légal soit plus adéquat en ce sens que la Convention internationale de Hambourg de 1978 gagne à être adoptée en remplacement des règles de La Haye de 1924, dont le moins que l'on puisse dire est qu'elles sont désuètes et n'offrent que très peu de chances de recouvrement de créances à l'égard des transporteurs maritimes étrangers. Pour autant, le recours à l'achat CIF impliquant l'assurance souscrite hors de nos frontières apparaît non fondé en considération d'autres aspects éminemment positifs.
Ainsi, les “incoterms” mettent les risques maritimes à la charge exclusive de l'acheteur, obligeant celui-ci, dans son intérêt, à assurer dans son propre pays.
Les avantages de cette proximité sont multiples
Le fait que la couverture du risque s'effectue dans le pays de destination des marchandises permet d'engager des contacts plus directs et généralement empreints d'un esprit de solidarité et de commercialité, contrairement à une souscription ponctuelle auprès d'un assureur étranger par fournisseur interposé, tout en ne perdant pas de vue que ce dernier n'est pas responsable de la mauvaise prestation de l'assureur, et qu'il agit comme simple intermédiaire (souscripteur pour compte).
Ainsi, convient-il de préciser que ce dernier ne s'embarrasse nullement de savoir que la garantie contre les vols et disparitions de marchandises est exclue de la couverture de base et doit impérativement donner lieu à un rachat moyennant le paiement d'une surprime. Faut-il également souligner le nombre de réclamations auxquelles les assureurs étrangers ont opposé une fin de non-recevoir, et que l'agent d'assurance local aurait évité tout litige en remédiant à l'omission par de simples conseils.
Sous une optique autre, le fournisseur n'est pas tenu de décomposer les postes coût/assurance/fret, ce qui implique dans certains cas que dans le coût global, la couverture du contrat peut s'avérer inférieure au montant effectivement payé par l'acheteur.
Considérant également que l'assurance maritime est intiment liée à l'activité commerciale dont le corollaire est de faciliter les transactions, l'assureur algérien a la faculté de mettre à la disposition de son partenaire un contrat adapté connu sous l'appellation de “police d'abonnement” dans le but de couvrir toutes les marchandises à recevoir, dans les meilleures conditions de soins et de simplification des procédures.
Par ailleurs, le contrat type de vente reconnu dans le commerce mondial n'accorde qu'un intérêt relatif à l'assurance en cas d'achat CIF en n'étant nullement exigeant sur le contenu des clauses du contrat d'assurance, en proposant même une garantie standard, voire minimale, alors que la bonne entente aidant, l'assureur national peut proposer une gamme variée de clauses afin d'entourer la marchandise de toute la protection financière et permettre l'indemnisation dans sa plénitude en cas de dommages.
De plus, les avaries sont généralement constatées au port de destination. Des mesures doivent être prises en urgence : expertise, réserves contre le capitaine du navire transporteur, soit autant d'initiatives qu'un importateur ne peut accomplir sans le concours et la disponibilité de son assureur et l'éloignement de ce dernier ne peut constituer une référence quant à la bonne exécution de la procédure ; de même qu'en cas d'événements majeurs mettant en jeu des valeurs importantes et nécessitant le recours à une saisie conservatoire du navire transporteur, l'absence de l'assureur étranger fait peser sur l'importateur la lourde charge de quérir tous les moyens en recourant aux autorités portuaires et judiciaires, pour mener à bien la saisie du navire et, partant, d'agir pour le compte exclusif de l'assureur à peine de réduction de l'indemnité, voire d'une déchéance pure et simple.
Il importe de rappeler à ce propos que le contentieux lié à l'exécution du contrat d'assurance est justiciable des tribunaux et cours du lieu de l'établissement de l'assureur, afin de mesurer ainsi les désagréments causés par une telle situation, à savoir l'éloignement, le dépôt de la caution qui lui incombe en tant que demandeur à l'action, les frais et honoraires d'avocat payables en devises, etc.
Par conséquent, une véritable sujétion s'établit et seul l'importateur peut en subir les effets en étant engagé dans des activités qui ne relèvent pas de son domaine professionnel, tandis que la présence à ses côtés d'un assureur à quelques encablures du port apporte la solution appropriée à cet état de faits.
Ce sont là quelques suggestions à l'adresse des professionnels.
Il demeure entendu qu'une assurance transport souscrite en Algérie doit obéir aux normes élaborées dès 1982 par l'ex-Cnuced. Elle aura le mérite de permettre une mise à niveau par rapport à la prestation existant dans les autres pays. Le marketing est également à ce prix.
M. A. B.
*Directeur de C & C


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