L'avant-projet de loi relative aux associations, devant être déposé au Parlement pour sa session d'automne, place le mouvement associatif dans le cadre de l'“approfondissement du processus démocratique en cours”. D'après le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, les modifications apportées à la loi visent à améliorer notamment “l'initiative associative et (les) voies de recours”, “l'allégement des contrôles excessifs”, “la clarification de l'objet et de la nature”, “des associations à caractère spécifique” et le “régime des financements, des aides et soutiens”, ainsi que “la protection des associations contre les ingérences et les influences occultes ou déclarées” et “l'activité des associations étrangères”. L'avant-projet de loi propose même “la création d'une instance nationale consultative”, qui doit représenter le mouvement associatif, sans s'interroger vraiment sur la marge d'autonomie tant nécessaire aux associations nationales. Dans l'avant-projet, il est mentionné que la constitution de l'association sera soumise à “une déclaration constitutive et à la délivrance d'un récépissé d'enregistrement” (article 7). Si l'association rencontre un refus dans la délivrance du récépissé d'enregistrement, elle disposera alors d'un délai de quatre mois “pour intenter une action en annulation devant la juridiction administrative compétente” (article 10). Une fois le délai passé et en cas de silence de l'administration, l'association est “de plein droit régulièrement constituée” (art. 10). Dans le cas où l'administration n'exercerait pas de recours, l'association est “définitivement constituée et réputée enregistrée” (art. 10). Une fois l'association “agréée”, celle-ci peut, entre autres, conclure tout contrat, convention ou accord en rapport avec son objet, acquérir “à titre gracieux ou onéreux” des biens meubles ou immeubles pour exercer ses activités, et recevoir des “dons et legs conformément à la législation en vigueur” (art. 16). Par ailleurs, elle est tenue de transmettre régulièrement, à l'autorité publique compétente, “copies de leurs rapports annuels, moraux et financiers” (art. 17), sinon elle sera punie et devra verser “une amende de 2 000 DA à 5 000 DA” (art. 19). Dans le chapitre des droits et obligations, il est stipulé que l'adhésion des associations à des associations internationales est possible, mais elle nécessite “l'avis du ministère des Affaires étrangères” (art. 21). Le même type de condition est fixé pour les associations qui coopèrent avec des ONG et des associations étrangères, puisque cette “coopération (…) est subordonnée à l'accord préalable des autorités compétentes” (art. 22). Autre précision : en dehors des relations de coopération dûment établies (cotisations, revenus liés à leurs activités associatives et à leur patrimoine, dons et legs, revenus des quêtes, subventions consenties par l'Etat, la wilaya ou la commune), les associations algériennes n'auront plus le droit de “recevoir des fonds provenant des légations et ONG étrangères” (art. 28). Par ailleurs, toute association doit tenir “une comptabilité à partie double validée par un commissaire aux comptes” et disposer d'un compte ouvert auprès d'une banque (art. 35). Pour ce qui est des associations étrangères, leur création est soumise à l'agrément préalable du ministère de l'Intérieur, qui est tributaire de “l'avis” du MAE (art. 57). En cas de refus du ministère de l'Intérieur, la “décision express” de ce refus est susceptible d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat (art. 59). Si l'association étrangère a obtenu un agrément, celui-ci “peut être suspendu ou retiré” si elle exerce des activités autres que celles prévues par ses statuts ou si son activité “est de nature à porter atteinte à l'ordre institutionnel établi, à l'unité nationale ou à l'intégrité du territoire national, à l'ordre public et aux bonnes mœurs” (art. 60).