Cette augmentation de 73 sièges est justifiée dans le communiqué du Conseil des ministres par l'évolution de la population. Le Conseil des ministres a examiné et adopté un projet d'ordonnance amendant et complétant l'ordonnance n° 97-08 du 6 mars 1997, déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l'élection du Parlement. L'amendement introduit a notamment pris en considération l'évolution de la population, à la lumière de son recensement décennal effectué en 2008, tout en veillant à réunir les conditions propices pour l'application de la nouvelle législation portant augmentation des chances d'accès de la femme à la représentation dans les assemblés élues. Ce faisant, l'ordonnance approuvée par le Conseil des ministres porte le nombre de siège à l'Assemblée populaire nationale de 389 à 462 sièges. Le Conseil des ministres a en outre examiné et adopté un décret présidentiel portant organisation et fonctionnement de la commission nationale de supervision des élections. Cette commission, exclusivement composée de magistrats, a été instituée par la loi organique portant régime électoral, en réponse à une large demande des partis et personnalités politiques. Elle est chargée de superviser les opérations électorales du dépôt des candidatures au parachèvement du scrutin. Les magistrats devant faire partie de cette commission seront désignés par le président de la République qui désignera également le président de cette instance parmi eux. Pour accomplir sa mission avec la rigueur et la célérité attendues, la commission nationale de supervision sera dotée de sous-commissions locales. Elle a toute latitude d'élaborer, en toute indépendance, son règlement intérieur qui sera publié au Journal officiel. Sous réserve des attributions dévolues en matière électorale par la Constitution au Conseil constitutionnel, et de celles par la loi à la commission de surveillance des élections. La commission nationale de supervision des élections intervient en cas de manquement dans l'application de la loi organique relative au régime électoral. En l'occurrence, la commission intervient d'office, ou sur saisine des parties participantes aux élections, ou celle de la commission de surveillance des élections. Pour l'exercice de ses missions, la commission de supervision peut mener tout acte d'investigation nécessaire, recueillir toute information ou charger toute personne, autorité ou institution de toute mission utile pour la conduite de l'investigation. Elle prononce des décisions administratives dans un délai maximum de 72 heures et, séance tenante, le jour du scrutin. En outre, elle peut, le cas échéant, solliciter le parquet général pour la réquisition de la force publique à l'effet de faire exécuter les décisions qu'elle prononce. Par ailleurs, lorsqu'elle estime que des faits qu'elle a constatés ou dont elle a été informée enchaînent éventuellement une qualification pénale, la commission nationale de supervision en informe immédiatement le procureur général compétent. Intervenant à l'issue de l'approbation de l'ordonnance portant nombre de sièges à l'APN et du décret présidentiel relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission nationale de supervision des élections, le président Abdelaziz Bouteflika a relevé qu'à l'exception du décret portant convocation du corps électoral qui sera sous peu promulgué, les dispositifs législatifs et réglementaires majeurs nécessaires pour l'organisation des prochaines élections législatives sont désormais en place. “J'attends donc du gouvernement et notamment de la commission nationale chargée de la préparation des élections législatives, de parachever l'ensemble des dispositions organisationnelles, matérielles et logistiques nécessaires au bon déroulement des élections législatives”, a déclaré le chef de l'Etat. “À ce titre, les locaux qui abriteront l'activité de la commission nationale de supervision des élections devront être fin prêts avant la fin de ce mois. Le siège de la commission nationale de surveillance des élections devra, lui aussi, être fonctionnel dès la convocation du corps électoral. Il en est de même des locaux des démembrements de ladite commission, avant la fin de ce mois. Le gouvernement est chargé également de convier les partis politiques à désigner leurs représentants au sein de la commission nationale de surveillance des élections et de mettre à la disposition de celle-ci des experts compétents à même de l'assister comme le prévoit la loi”, a conclu le chef de l'Etat. R. N.