"Liberté" continue de livrer les principaux axes du projet de loi relatif à l'organisation et au développement de la formation et des activités physiques et sportives ainsi que les moyens de leur promotion. Dans le chapitre disciplinaire, le projet met en garde les fédérations, ligues et clubs contre toute tentative de détournement de subvention ou non-respect de la législation et de la réglementation en matière contractuelle, de gestion et de contrôle de l'utilisation des aides et subventions publiques comme le stipulent les articles 186, 187 et 188. “Outre les sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en cas de faute grave ou d'inobservation des lois et règlements sportifs, le sportif ou le collectif de sportifs et les personnels d'encadrement encourent des sanctions disciplinaires. Les cas de faute grave, la nature de la sanction, les modalités de leur mise en œuvre ainsi que les voies de recours sont fixés par les statuts des instances sportives". Les fédérations sportives nationales édictent dans leurs règlements des dispositions destinées à juguler et résoudre par leurs organes souverains ou ceux de leurs structures affiliées tout conflit pouvant perturber la participation et le bon déroulement des compétitions et des championnats ainsi que le bon fonctionnement desdites structures. Outre les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, en cas de dysfonctionnements graves, de non-respect de la législation et de la réglementation en matière contractuelle, de gestion et de contrôle de l'utilisation des aides et subventions publiques ou lorsque des impératifs d'ordre public et d'intérêt général le requièrent ou de fautes graves engageant la responsabilité du ou des dirigeants des instances de la fédération sportive nationale ainsi que des structures qui lui sont affiliées, le ministre chargé des sports, après avis du comité national olympique ou du comité national paralympique et de l'observatoire national des sports, peut prononcer les mesures disciplinaires et/ou conservatoires suivantes : - la suspension des subventions et aides publiques jusqu'à ce que la fédération sportive nationale ou les structures qui lui sont affiliées prennent les mesures nécessaires conformément à leurs prérogatives statutaires en vue de normaliser la situation ; - le retrait de la délégation de mission de service public accordée à la fédération sportive nationale, notamment en cas de non-application des dispositions du 1er tiret ci-dessus ; - le retrait de la reconnaissance d'utilité publique accordée à la fédération sportive nationale, notamment en cas de non application des dispositions du 1er tiret ci-dessus ; - la suspension temporaire des activités de la fédération sportive nationale, ligue ou du club sportif ; - la suspension temporaire ou la radiation du ou des membres des organes dirigeants de la fédération sportive nationale, de la ligue ou du club sportif ; - le renouvellement anticipé des organes dirigeants de la fédération sportive nationale, de la ligue ou du club sportif ; - la mise en place de procédures de gestion particulières et temporaires en vue d'assurer la continuité des activités de la fédération sportive nationale, de la ligue ou du club sportif. Les mesures prises par le ministre chargé des sports peuvent faire l'objet d'un recours conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les sanctions prévues à l'article 188 ci-dessus sont appliquées à toute fédération sportive nationale, ligue et clubs sportifs ou à toute personne physique ou morale qui organise des manifestations sportives ouvertes à la participation internationale sans l'accord préalable du ministre chargé des sports. Toute ligue ou club sportif doit, dans le cadre de l'organisation des compétitions sportives, se conformer au programme arrêté par la fédération sportive nationale d'affiliation. Par ailleurs, le MJS ou le wali peuvent, au cas où la responsabilité des dirigeants d'un club sportif est prouvée en cas de violence sur le terrain, suspendre toute aide au club comme le mentionne l'article 191. “Outre les dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur, dans le cas où l'ordre public est troublé suite à des actes de violence commis par les membres ou les supporters des clubs ou des associations sportives lors ou à l'occasion d'une manifestation sportive, le ministre chargé des sports ou le wali territorialement compétent peuvent procéder, chacun en ce qui le concerne, à la suspension de toute subvention ou aide destinée à ces clubs ou associations sportifs. La subvention ou l'aide ne peut être rétablie que lorsque le club ou l'association sportive concernée aura pris les mesures de nature à éliminer les causes ayant engendré la violence". R. A. Nom Adresse email