L'annonce de la tenue de l'AG du COA le 5 décembre prochain, à la fois ordinaire et élective, a quelque peu surpris les acteurs du mouvement sportif national. La sortie du COA est une première dans les annales puisque les élections du COA devancent celles des fédérations. Que prévoit la réglementation en la matière ? L'article 11 des statuts du COA stipule : « L'ordre du jour de l'AG ordinaire comporte les points suivants : (alinéa 7) – Election en cas d'échéance du mandat. » De ce point de vue, rien ne s'oppose donc à la tenue des élections du président et de son bureau. Relevons que dans le chapitre sur les dispositions particulières de la loi, notamment son article 100, il est souligné que le ministre chargé des Sports peut prononcer les ou certaines mesures disciplinaires en cas de « renouvellement anticipé des organes dirigeants de la fédération sportive nationale, de la ligue ou du club sportif ». Notons, ici, que le texte ne fait aucunement référence au Comité olympique. Donc, au plan réglementaire, la date du 5 décembre pour la tenue de l'AGE ne souffre d'aucune anomalie. Existe-t-il un texte en vigueur qui précise que le COA est l'émanation des fédérations ? La réponse est non. Dans le texte de loi n°04-10 du 14 août 2004 relative à l'éducation physique et aux sports, section 4, portant sur le Comité national olympique, l'article 57 précise : « Le comité national olympique est régi par ses statuts et son règlement intérieur, en conformité avec les dispositions de la charte olympique. » Le COA n'est pas astreint à suivre une procédure autre que celle dictée par les textes qui le régissent et par la charte olympique. Cette position du COA est confortée dans ses statuts par l'alinéa 2 de l'article 4 qui indique : « Toutefois, le COA doit préserver son autonomie contre toute pression de quelque ordre que ce soit pouvant l'empêcher de se conformer à la charte olympique. » La position du COA est renforcée par l'article 50 de la même loi qui annonce que « la fédération sportive nationale exerce son autorité sur les ligues et les clubs sportifs qui lui sont affiliés, ainsi que tout autre structure qu'elle crée ». D'autres articles de la loi placent les fédérations comme responsables majeures des ligues et des clubs. L'article 48 indique : « La ligue sportive exerce ses missions sous l'autorité et le contrôle de la fédération sportive nationale à laquelle elle est affiliée, conformément aux dispositions prévues par les statuts de la Fédération sportive nationale. » L'article 42 est de la même teneur : « Les clubs sportifs sont soumis au contrôle de la ligue et de la fédération sportive nationale auxquelles ils sont affiliés. » Il y a quelques jours, le MJS a notifié aux DJS de contrôler toutes les assemblées générales des clubs et ligues. De leur côté, les fédérations n'ont pas été consultées ou invitées à participer à cette opération. Lorsque le ministre de la jeunesse et des sports, Hachemi Djiar, a invité le président du COA, Mustapha Berraf, à débattre de la question relative au décret 05-405 et sur cette phase des élections sportives, ce dernier lui a répondu : « Le renouvellement des bureaux de ligues et des clubs a échappé à tout contrôle des fédérations, ce qui le rend, malheureusement, caduc » (Voir El Watan du 16 novembre 2008). Par voie de conséquence, c'est un autre point, fort réglementaire, qui conforte le président du COA dans sa position, et lui ouvre le droit à organiser des élections tel que le lui dicte la réglementation qui régit son comité. L'axe de l'organisation des AG électives des instances sportives a été endommagé dès le départ à cause d'un décret, qui, aujourd'hui, est anticonstitutionnel.