Le financement de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 17 avril prochain est prévu dans le cadre de la loi relative au régime électoral modifiée en 2012. Pour commencer, le texte de loi sur le régime électoral prévoit trois moyens de financement de la campagne électorale : les ressources provenant de la contribution des partis, de l'aide éventuelle de l'Etat accordée équitablement et des revenus du candidat. Dans l'article 204, la loi électorale précise qu'il est strictement interdit de recevoir, d'une manière directe ou indirecte, des dons en espèces, en nature ou toute autre contribution, quelle qu'en soit la forme, émanant d'un Etat étranger ou d'une personne physique ou morale de nationalité étrangère. L'article 205 stipule que les dépenses de campagne d'un candidat à l'élection de la présidence de la République ne peuvent excéder un plafond de 60 000 000 DA pour le premier tour. Ce montant est porté à 80 000 000 DA en cas de deuxième tour. L'article 206 du texte de loi précise que tous les candidats à l'élection présidentielle ont droit, dans la limite des frais réellement engagés, à un remboursement forfaitaire de l'ordre de 10%. Lorsque les candidats ont obtenu un taux supérieur à 10% et inférieur ou égal à 20% des suffrages exprimés, ce remboursement est porté à 20% des dépenses réellement engagées et dans la limite du plafond autorisé. Et à 30% pour le candidat ayant obtenu plus de 20% des suffrages exprimés. Le remboursement ne peut s'effectuer qu'après proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. En effet, l'article 209 de la loi indique que le candidat à l'élection du président de la République est tenu d'établir un compte de campagne retraçant selon leur origine et selon leur nature l'ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées. Ce compte, présenté par un expert comptable ou un comptable agréé, est adressé au Conseil constitutionnel. Le compte du président de la République élu est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. En cas de rejet du compte de campagne par le Conseil constitutionnel, il ne peut être procédé aux remboursements. En somme, les candidats, contrairement à l'ancienne législation, n'auront pas le moindre sou avant la fin de la campagne et seulement lorsque le Conseil constitutionnel aura avalisé les résultats. Les candidats sont tenus de rester dans le respect de la cagnotte définie par la loi, faute de quoi ils ne seront pas dédommagés. En d'autres termes, le plafond de 6 milliards de centimes ne doit pas être dépassé. Sur le volet pénal, le législateur a prévu 27 articles de lois tournant autour de l'emprisonnement et le paiement d'amendes pour tous ceux qui enfreignent les règles de cette loi. L'article 232, par exemple, précise que quiconque enfreint les dispositions visées à l'article 209 relatif à l'établissement d'un compte de campagne, est puni d'une amende de quarante mille dinars (40 000 DA) à deux cent mille dinars (200 000 DA) et de l'interdiction du droit de vote et d'être éligible pendant six (6) ans au moins. Mais, en dehors du non remboursement des frais de campagne, aucune mesure pénale n'est prévue dans le cas où le compte du président de la République élu est rejeté. S. S. Nom Adresse email