Ouargla : Les résultats des concours de l'enseignement contestés Des candidats recalés des concours de recrutement d'enseignants des trois cycles des enseignements, primaire, moyen et secondaire, se sont rassemblés, dimanche, devant le siège de la direction de l'éducation de Ouargla pour contester les listes des lauréats affichées récemment. Ces candidats exclus ont exigé aux responsables de la direction de leur fournir les critères sur lesquels ils se sont basés dans la délibération de ces listes. "Nous avons occupé le poste d'enseignants vacataires durant toute l'année et même plus, donc la priorité devrait nous être accordée comme le stipule la règlementation'', nous a dit un candidat recalé. Toutefois, le directeur de l'éducation, M. Bessedik Mestour, a affirmé que les listes affichées sont définitives et qu'aucun recours ne sera retenu dans ce sens. "Les listes qu'on vient de publier sur le site web de la direction sont définitives et incontestables du fait que ces dernières ont été vérifiées par les inspecteurs de la fonction publique'', a-t-il expliqué. Ammar Dafeur Précisions de la Sogito Suite à l'article signé O. Ghiles, paru dans Liberté du 21 mai 2015, la Société de gestion immobilière de la wilaya de Tizi Ouzou (Sogito) apporte les précisions suivantes : "Pour votre information et celle des opérateurs concernés, les Etablissements de gestion des zones industrielles (EGZI) ont fait l'objet d'une transformation juridique en 2003 pour devenir des sociétés par actions dénommées : Sociétés de gestion immobilières (SGI) régies par le code de commerce et dont l'une des missions principales est la gestion des réseaux et des espaces communes des zones industrielles et des zones d'activité. Aussi, notre société n'a pas un rôle d'organisme aménageur des zones d'activité ou zones industrielles. En ce qui concerne l'allégation, "les opérateurs crient à l'arnaque" la Sogito n'a fait qu'appliquer les dispositions du décret présidentiel n°84655 du 3 mars 1984. Quant au prix de 28 DA (et non 30 DA comme rapporté dans l'article), il est fixé par le conseil d'administration de la Sogito SPA après examen et adoption du budget prévisionnel des charges de fonctionnement et d'équipement. Pour ce qui est des redevances facturées qui sont prévues par l'article 8 du décret 84-55 du 3 mars 1984, elles représentent la participation financière à la gestion des zones que tous les opérateurs implantés au niveau de la zone se doivent de s'acquitter."