L'avant-projet de loi relatif à l'utilisation de l'empreinte génétique dans les procédures judiciaires a pour objectif de réglementer l'utilisation de l'ADN dans la procédure judiciaire et l'identification des personnes disparues ou non identifiées, avec la création d'un service central de l'empreinte génétique. Selon l'APS qui a obtenu une copie du texte, l'avant-projet détermine les autorités habilitées à ordonner les prélèvements pour procéder aux analyses biologiques et celles qui peuvent autoriser ou demander d'effectuer une analyse génétique et les catégories des personnes pouvant être soumises aux analyses génétiques. Le projet de loi insiste sur le respect de la dignité, de la vie privée de la personne et de la protection de ses données personnelles qui doivent être garanties durant les différentes étapes de prélèvement biologique et d'utilisation de l'empreinte génétique. L'article 4 stipule que les procureurs de la République, les juges d'instruction et les juges de sièges sont habilités à ordonner des prélèvements biologiques et de les analyser conformément aux dispositions du code de procédure pénale et de la présente loi. Les officiers de la police judiciaire, agissant dans le cadre de leurs investigations peuvent, après autorisation préalable de l'autorité judiciaire compétente, demander des prélèvements biologiques pour analyse génétique. L'article 5 dispose qu'il peut être procédé aux prélèvements biologiques aux fins d'obtenir une empreinte génétique, sur "les personnes suspectées d'avoir commis des crimes ou délits contre la sûreté de l'Etat, les personnes", ou des atteintes "aux bonnes mœurs, aux biens, à l'ordre public ou des infractions prévues par la loi relative à la lutte contre les stupéfiants ou par la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, ainsi que tout autre crime ou délit lorsque la juridiction compétente le juge nécessaire". Il dispose également que le prélèvement biologique sur un enfant ne peut être effectué qu'en présence de l'un de ses parents, de son tuteur, de la personne à laquelle la garde a été confiée ou de la personne les représentant légalement. À défaut, en la présence du représentant du parquet général compétent. Lorsqu'il s'agit de détenus condamnés définitivement, le prélèvement biologique s'effectue sur autorisation du parquet général. L'avant-projet de loi prévoit la création d'un service central de l'empreinte génétique, fixe ses missions et renvoie à la réglementation pour fixer les règles et modalités de son organisation et fonctionnement. Il prévoit également la détermination des conditions relatives à l'enregistrement des données génétiques dans la base de données, instituée auprès du service central de l'empreinte génétique, ainsi que les conditions de leur exploitation, conservation et effacement, les conditions de la tenue des fichiers relatifs aux catégories des personnes et des preuves pénales et la détermination des prérogatives du magistrat chargé du service central de l'empreinte génétique. Dans son volet consacré aux dispositions pénales, le projet de loi propose l'incrimination de la divulgation des données enregistrées dans la base centrale des données. Le texte propose l'incrimination de l'utilisation des échantillons biologiques ou empreintes génétiques à des fins non prévues par le projet de loi et le refus d'obtempérer aux réquisitions de se soumettre à des prélèvements pour obtenir l'empreinte génétique.