L'avant-projet de loi relatif à l'utilisation de l'empreinte génétique dans les procédures judiciaires a pour objectif de réglementer l'utilisation de l'ADN dans la procédure judiciaire et l'identification des personnes disparues ou non identifiées, avec la création d'un service central de l'empreinte génétique. Le texte, dont l'APS a obtenu une copie, détermine les autorités habilitées à ordonner les prélèvements pour procéder aux analyses biologiques et celles qui peuvent autoriser ou demander d'effectuer une analyse génétique et les catégories des personnes pouvant être soumises aux analyses génétiques. L'avant-projet de loi insiste sur le respect de la dignité, de la vie privée de la personne et de la protection de ses données personnelles qui doivent être garanties durant les différentes étapes du prélèvement biologique et de l'utilisation de l'empreinte génétique. L'article 4 stipule que les procureurs de la République, les juges d'instruction et les juges de siège sont habilités à ordonner des prélèvements biologiques et de les analyser génétiquement conformément aux dispositions du code de procédure pénale et de la présente loi. Dans les mêmes dispositions, les officiers de la police judiciaire, agissant dans le cadre de leurs investigations, peuvent, après autorisation préalable de l'autorité judiciaire compétente, demander des prélèvements biologiques pour analyse génétique. L'article 5 stipule qu'il peut être procédé aux prélèvements biologiques, aux fins d'obtenir une empreinte génétique, sur « les personnes suspectées d'avoir commis des crimes ou délits contre la sûreté de l'Etat, les personnes, aux bonnes mœurs, aux biens, à l'ordre public ou des infractions prévues par la loi relative à la lutte contre les stupéfiants ou par la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, ainsi que tout autre crime ou délit lorsque la juridiction compétente le juge nécessaire ». Il dispose également que le prélèvement biologique sur un enfant ne peut être effectué qu'en présence de l'un de ses parents, de son tuteur, de la personne à laquelle la garde a été confiée ou de la personne les représentant légalement. A défaut, en la présence du représentant du parquet général compétent. Lorsqu'il s'agit de détenus condamnés définitivement, le prélèvement biologique s'effectue sur autorisation du parquet général. L'avant-projet de loi prévoit la création d'un service central de l'empreinte génétique, fixe ses missions et renvoie à la réglementation pour fixer les règles et modalités de son organisation et fonctionnement. Dans son volet consacré aux dispositions pénales, le texte propose l'incrimination de l'utilisation des échantillons biologiques ou empreintes génétiques à des fins non prévues par le projet de loi et le refus d'obtempérer aux réquisitions de se soumettre à des prélèvements pour obtenir l'empreinte génétique. Dans son exposé des motifs, le ministère de la Justice a largement insisté contre le recours à l'empreinte génétique sans nécessité ou l'usage des échantillons recueillis ou stockés à des fins illégales.