“Toute contrebande de combustibles, carburants, grains, farine, substances farineuses, denrées alimentaires, cheptel, produits de la mer, alcool, tabac, produits pharmaceutiques, engrais commerciaux, œuvres d'art, patrimoine archéologique, articles pyrotechniques ainsi que de tout autre marchandise est punie d'une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende égale à cinq fois la valeur de la marchandise confisquée.” C'est ce que stipule l'article 10 de l'ordonnance relative à la lutte contre la contrebande. Les infractions prévues par l'ordonnance restituent aux faits de contrebande leur véritable qualification pénale en y intégrant les éléments constitutifs du crime organisé. Ainsi, il est tenu compte aussi bien dans les incriminations que dans l'échelle des peines de circonstances considérées comme particulièrement graves telles que la contrebande commise par trois personnes ou plus, la détention de dépôt ou de moyen de transport destiné à la contrebande, l'usage de moyen d'armes à feu par les contrebandiers ainsi que la contrebande d'armes et de marchandises susceptibles de nuire à la sécurité du pays. Lorsque les actes de contrebande sont commis par trois personnes ou plus, leurs auteurs sont punis d'une peine d'emprisonnement de deux à dix ans, et d'une amende égale à dix fois la valeur de la marchandise confisquée. Les actes de contrebande commis à l'aide de tout moyen de transport sont punis d'un emprisonnement de dix ans à vingt ans et d'une amende égale à dix fois la valeur cumulée de la marchandise confisquée et du moyen de transport. Les actes de contrebande portant sur des armes sont punis de la réclusion à perpétuité. La même peine est prévue pour les faits qui constituent, de par leur gravité, une menace sur la sécurité nationale, l'économie nationale ou la santé publique, la peine encourue est la réclusion à perpétuité. Le texte interdit toute vente de marchandise confisquée. L'article 17 de l'ordonnance souligne que “la vente de marchandises, objet de contrebande, confisquées au titre des dispositions de la présente ordonnance, est interdite”. La marchandise confisquée, contrefaite ou impropre à la consommation est détruite aux frais du contrevenant, en présence et sous le contrôle des services habilités. La violation de l'interdiction prévue est sanctionnée d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 200 000 DA à 500 000 DA. L'ordonnance relative à la lutte contre la contrebande prévoit une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 50 000 DA à 500 000 DA, à toute personne dont il a été établi qu'elle a pris connaissance d'un fait de contrebande et n'en a pas informé les autorités publiques compétentes. La peine est portée au double si la personne en question a eu connaissance de ces faits en raison de sa fonction ou de sa profession. Dans l'exposé des motifs, le gouvernement soutient qu'“il est pour le moins difficile d'évaluer avec exactitude le coût de la contrebande et de sérier tous les dysfonctionnements qu'elle engendre”. Il cite un certain nombre de phénomènes qui en sont la conséquence directe. Il s'agit, notamment du développement du marché informel et de pratiques commerciales illicites, du désintérêt, de plus en plus affiché, à l'égard des activités productives au profit d'activités spéculatives et enfin d'un manque à gagner considérable pour le Trésor public. L'Exécutif explique que l'analyse du phénomène de la contrebande, qui a survécu à toute les mutations qu'a connues notre pays depuis l'Indépendance, a révélé des failles et des insuffisances dans les dispositifs de lutte mis en œuvre par les pouvoirs publics. Pour remédier aux dysfonctionnements et insuffisances relevés au plan de l'action sectorielle en matière de lutte contre la contrebande, il est prévu la création d‘un organe national. L'ordonnance évoque l'institution d'un office national chargé de la lutte contre la contrebande, jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du Chef du gouvernement. Meziane Rabhi