Ce décret exécutif, qui sera soumis dans les prochains jours au gouvernement, impose aux concessionnaires, assujettis désormais à des sanctions, la livraison du véhicule à l'acquéreur dans un délai d'un mois maximum, ainsi que l'obligation de respect des caractéristiques techniques et des options du véhicule commandé. Il soumet l'exercice de la profession à l'autorisation du ministère de l'Industrie. Désormais, la commercialisation des véhicules automobiles neufs sera réglementée. Un projet de décret exécutif fixant les conditions et les modalités d'exercice de cette activité vient d'être finalisé par la direction générale de la régulation et l'organisation des activités au ministère du Commerce. Dans l'exposé des motifs de ce texte dont Liberté a eu une copie, il est expliqué que l'encadrement de cette profession est motivé par le vide juridique qui caractérise actuellement cette activité. Des dysfonctionnements risquent également, indique le document, de s'amplifier après l'interdiction d'importation des véhicules de mois de 3 ans. Le constat établi par la tutelle est on ne peut mieux amer. Le concepteur du projet parle, en effet, de “conditions débridées d'exercice de l'activité, des clauses parfois abusives contenues dans les conditions générales et particulières de vente, un niveau exagéré de l'acompte exigé au moment de la commande, une offre de garanties et d'un service après-vente limités et des délais de livraison aléatoires”. Outre ces irrégularités, le texte déplore aussi le “non-respect des options formulées par le client et des normes liées aux spécifications techniques du véhicules”. C'est par souci de risques d'insécurité sur les usagers que le département de M. Djaâboub a décidé d'élaborer ce décret qui sera soumis incessamment au secrétariat général du gouvernement avant d'être présenté aux deux Chambres du Parlement. Les conditions actuelles de vente des voitures automobiles neufs par les importateurs, les concessionnaires, les distributeurs et les revendeurs agréés ont, lit-on dans le texte, un impact négatif sur le marché et les intérêts matériels des utilisateurs du fait de l'absence d'un cadre juridique régissant ces activités. Un vide juridique caractérise l'activité L'augmentation croissante des importations de véhicules neufs durant les 5 dernières années avec un taux qui avoisine les 50% ne fait qu'envenimer davantage la situation. Une enveloppe importante estimée à 1,16 milliard de dollars US, soit 83,8 milliards de DA a été, souligne le document, dépensée dans des importations de véhicules neufs en 2004 (125 101 véhicules). La facture a atteint 1,96 milliard de dollars US, soit 144 milliards de DA en 2005 (174 945 unités). Devant un tel constat, le ministère du Commerce a jugé utile, voire indispensable d'encadrer ce marché et d'organiser d'une manière adéquate la commercialisation de ce type de produits. Ainsi, la nature et le contenu de chaque activité, à savoir l'importateur, le concessionnaire, le distributeur agréé et le revendeur agréé sont définis dans ce projet de texte. L'activité de concessionnaire consiste, est-il défini dans l'article 3, en l'importation et la vente de véhicules automobiles neufs sur la base d'un contrat de concession le liant avec le concédant. Le distributeur agréé vend, quant à lui, des véhicules neufs sur la base d'un contrat le liant au concessionnaire. Le revendeur agréé, par contre, exerce la même activité de vente suivant un contrat qui le lie au concessionnaire et/ou au distributeur agréé. L'importateur, en revanche, vend directement les véhicules neufs directement aux utilisateurs. L'article 4 exige de tous ces opérateurs qu'ils soient dotés de pièces de rechange et d'accessoires d'origine pour la prise en charge de la garantie et du service après-vente (SAV) des véhicules automobiles qu'ils ont vendus eux-mêmes. Les conditions d'accès à l'activité de concessionnaire sont en outre définies par le projet de texte. Il est de ce fait demandé que le choix du concessionnaire par le concédant propriétaire de la marque doit être effectué à travers des “critères transparents figurant dans le contrat de concession fixant les droits et les obligations des deux parties et dont le contenu doit être conforme à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment l'article 10 de l'ordonnance n°03-03 du 19 juillet 2003”, précise le projet de décret dans son article 6. Pour que le concessionnaire puisse exercer son activité préalablement à son inscription au registre du commerce, il doit obtenir un agrément provisoire délivré par le ministère de l'Industrie. “L'exercice effectif de l'activité de concessionnaire est conditionné par l'obtention de l'agrément définitif délivré par les services du ministère de l'Industrie”, stipule l'article 7. Le concessionnaire doit, par ailleurs, disposer des infrastructures appropriées de stockage et de SAV dont la superficie globale doit être égale ou supérieure à 10 000 m2. Ces surfaces “doivent être couvertes éventuellement et dotées de tous les moyens de sécurité et de protection des véhicules”, est-il recommandé dans l'article 13. À cela, il faut ajouter les espaces d'exposition et de vente (show-rooms) dont la superficie est égale ou supérieure à 200 m2 pour chaque enceinte commerciale. Sur un autre registre, le projet de décret fixe les conditions de vente applicables au concessionnaire et définit la relation (contrat de vente) liant ce dernier à l'acheteur. L'agrément pourrait être annulé “Le prix de vente, qui doit figurer sur le bon de commande du véhicule, est ferme, non révisable et non actualisable à la hausse durant le délai de validité de la commande. Il doit être établi en toutes taxes comprises et doit inclure éventuellement les rabais, ristournes et remises consentis”, affirme-t-on dans l'article 19. L'article suivant fixe l'acompte exigé éventuellement par le concessionnaire lors de la passation de la commande. “Son montant ne doit pas dépasser 10% du prix de vente en toutes taxes comprises du véhicule”, est-il recommandé dans l'article 20. Toutefois, “le délai de livraison du véhicule commandé ne peut dépasser une durée de 30 jours. Cette période peut être prorogée d'un commun accord des deux parties sur la base d'un document écrit. Ce délai peut être révisé par arrêté du ministre chargé du Commerce”, souligne l'article 21. “Dans le cas où les termes de la commande et/ou du délai de livraison ne sont pas respectés, le concessionnaire est sommé, affirme-t-on dans l'article 22, sous huitaine (à compter de la date d'expiration du délai de livraison), sur la base du choix opéré par le client, soit de procéder au changement du véhicule, soit de reverser à l'acheteur (client) l'acompte ou le montant intégral versé, majoré de 10% au titre de pénalités couvrant le préjudice causé et de 1% par jour en cas de retard de paiement”. Au moment de la livraison, le concessionnaire est tenu de respecter scrupuleusement les caractéristiques techniques et les options du véhicule commandé. Celui-ci doit être ainsi “doté d'une quantité de carburant à même de lui permettre de parcourir une distance de 50 km au moins”, indique l'article 24 du projet de texte. Le concessionnaire doit assurer au profit du client la garantie légale du véhicule livré qui couvrira notamment les défauts de construction, les vices apparents et/ou cachés ainsi que le remplacement des pièces de rechange et des accessoires défectueux. “En cas d'immobilisation du véhicule pour une durée supérieure à 15 jours, le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition du client un véhicule de remplacement”, est-il mentionné dans l'article 27. Le SAV que doit assurer le concessionnaire comportera, conformément à l'article 30, des révisions périodiques couvertes par la garantie, la maintenance des véhicules et la vente de pièce de rechange et d'accessoires d'origine. Cependant, tout manquement aux dispositions de ce projet de décret constaté par les agents de contrôle habilités des ministères du Commerce et d'Industrie sera sanctionné par l'établissement d'un procès-verbal de constat dans lequel doit être mentionné qu'un délai de 15 jours est accordé au contrevenant pour régulariser sa situation. Si le contrevenant ne régularise pas sa situation, les services de contrôle suspendront provisoirement son activité pendant 30 jours. En cas de récidive, indique-t-on dans l'article 30, il est procédé à l'annulation de l'agrément et à la radiation du registre du commerce du contrevenant. Badreddine K.