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Le patrimoine des EPE dissoutes ?ligible ? la concession L?APN a vot? l?ordonnance portant conditions de concession des terrains agricoles pour l?investissement
Les terres agricoles peuvent servir d'assiette pour les projets d'investissement d'utilité publique. La loi qui a été votée hier par l'Assemblée nationale concède aux opérateurs détenteurs de projets d'investissement le droit de bénéficier d'assiette de terrain propriété de l'Etat, classées terre agricole et ce, en concession pour un bail de 20 ans renouvelable à la demande de l'opérateur après réalisation du projet. Selon l'article 2 de ladite loi, sont considérées éligibles au transfert de propriété les terres agricoles, les parcelles de terrains situées à l'intérieur des périmètres miniers, les parcelles de terrains situées à l'intérieur des périmètres de recherche et d'exploitation des hydrocarbures et des périmètres de protection des ouvrages électriques et gaziers. La loi ainsi adoptée par l'APN est justifiée par la politique de promotion de l'investissement en permettant la conversion systématique de la concession en cession et ce, pour corriger selon les concepteurs de cette loi les limites du texte de 2006 qui ne permettait pas aux concessionnaires la conversion en cession. La présente loi prévoit à ce titre la concession par voie d'enchères publiques après autorisation du ministère des Finances ou par le gré à gré après autorisation du Conseil des ministres sur proposition du Conseil national de l'investissement au bénéfice des entreprises, établissements publics ou personnes physiques ou morales de droit privé. La formule de gré à gré concernera les détenteurs de projets d'investissement à caractère «prioritaire et d'importance nationale», elle concernera également le secteur de l'habitat en cas où le projet tend à satisfaire une demande nationale de logements et enfin les projets de développement des zones déshéritées ou enclavées. Il revient au Conseil des ministres et au Conseil national de l'investissement d'apprécier l'utilité du projet qui, dans le cas où il présente un intérêt particulier, bénéficiera d'un abattement sur le montant de la redevance locative annuelle. Cette dernière représente pour les concessions de gré à gré 1/20 de la valeur vénale du terrain concédé. Elle doit faire objet d'actualisation tous les onze ans. Le patrimoine des entreprises publiques dissoutes est également concerné par cette loi et sera soumis au transfert de propriété mais avec la particularité que la concession n'est pas convertible en cession. La loi a prévu enfin des mesures de garantie pour la réalisation effective du projet. Le concessionnaire tenu par un cahier des charges est soumis en outre en cas de manquement aux dispositions qui y sont contenues à l'obligation de rembourser l'Etat. Cette indemnisation est calculée en fonction des bénéfices qui auraient pu être générés. C'est à dire « au titre de la plus value éventuelle apportée au terrain par l'investisseur pour les travaux régulièrement réalisés. Il est institué une déduction de la somme calculée de l'ordre de 10% au titre de réparation». En cas où l'investisseur procède à la démolition des constructions du patrimoine concédé, l'investisseur est également tenu de reconstruire à ses frais le bien démoli. Outre le Parti des Travailleurs qui s'est abstenu, conformément à sa logique de rejet des ordonnances en riposte à l'absence de débats au sein de l'hémicycle et le RCD qui, pour les mêmes raisons, a voté contre, la loi présentée sous forme d'ordonnance a été votée à la quasi-majorité des députés.