Les conditions relatives à la construction et à l'aménagement des entrepôts publics destinés aux marchandises importées ou exportées ainsi qu'à leur contrôle douanier ont été définies par une décision du directeur général des Douanes (DGD) publiée au JO no 25. Cette décision, qui vient en application de l'article 141 du code des douanes, précise que l'entrepôt public est ouvert à tout importateur ou exportateur résidant sur le territoire douanier et à toutes les marchandises importées ou à exporter. Ce texte précise que les marchandises non concernées par ces nouvelles modalités sont celles faisant l'objet de restrictions ou de prohibition fondée sur des considérations de moralité ou d'ordre public, de sécurité publique d'hygiène ou de santé publique ou sur des considération vétérinaires ou physiopathologiques ou se rapportant à la protection des brevets, marques et fabriques et droits d'auteurs et de reproduction quels que soit leur qualité ou leur pays d'origine, de provenance ou de destination. Sont également exclus les produits des hydrocarbures et assimilés ainsi que les produits dangereux, sauf autorisation par arrêté du wali territorialement compétent. La décision de la DGD note que l'entrepôt public est qualifié de «spécial» lorsqu'il est destiné au stockage de marchandises dont la présence dans l'entrepôt public présente des dangers ou est susceptible d'altérer la qualité des autres marchandises et celles dont la conservation exige des installations spéciales.