« Des lois doivent être promulguées permettant à la victime de retirer sa plainte et de régler le différend à l'amiable». C'est ce qu'a préconisé, hier, Kadour Berradja, le premier président de la Cour suprême qui abordait la question des pourvois en cassation introduits auprès de l'instance qu'il préside, en faisant savoir que « le nombre des affaires soumises à la Cour suprême à la fin 2008 s'élève à 145.835, entre affaires relevant du droit pénal et du droit criminel et que 6.714 affaires ont été traitées jusqu'à présent ». M. Berradja a indiqué également que près de 110.000 pourvois en cassation liés aux délits et infractions ont été enregistrés près la Cour suprême. Ce magistrat, qui estime que ce nombre important d'affaires de délits et d'infractions ayant fait l'objet de pourvois en cassation près de son instance sont pourtant simples, a exprimé son souhait que « le législateur algérien restreint le recours à la Cour suprême dans ce type d'affaires ». Et d'expliquer que « le citoyen recourt à la Cour suprême pour des affaires simples, contribuant ainsi à la croissance continue du nombre d'affaires soumises à cette instance et qui pourtant ne le nécessitent pas ». Dans ce sens, le président de la Cour suprême a rappelé que « le recours à son instance exige la définition de restrictions pour permettre à cette instance de garantir une meilleure prise en charge des affaires pénales et criminelles et de se contenter de statuer sur les délits et infractions méritant réellement son intervention ». Sur l'importance de ce qu'il a qualifié de « lourd fardeau », M. Berradja est revenu sur l'ampleur du nombre importants d'affaires introduites près la Cour suprême en faisant savoir que « 440.000 pourvois ont été enregistrés entre 1991 et 2007, soit huit fois plus que ceux enregistrés entre 1964 et 1990 ». Il a relevé que « plus de la moitié des affaires soumises à la Cour suprême relèvent du droit pénal ». Selon le magistrat, «dans le but de traiter ces pourvois, l'unification de la jurisprudence judiciaire au niveau des chambres de la Cour suprême a permis de coordonner les décisions judiciaires des différentes chambres, à travers une commission, constituée de juges représentant chaque chambre, chargée du suivi des décisions». Selon lui, «ceci a permis un relèvement du rythme de liquidation des pourvois déposés et une réduction de leur durée de traitement, grâce à la généralisation de l'utilisation de l'outil informatique et le traitement par courrier électronique». Il a rappelé, dans ce cadre, la connexion de la Cour suprême au réseau Internet et Intranet avec trois autres cours (Oran, Ouargla et Constantine). La question du recours à la conciliation, la médiation et l'arbitrage comme mode de règlement des litiges sans faire appel aux instances judiciaires a été abordée en juin 2008, lors d'un séminaire consacré à ces modes alternatifs. Trois notions auxquelles a été consacré un chapitre entier dans le nouveau code de procédures civiles et administratives promulgué le 24 février 2008 et adopté par les deux chambres du Parlement, et dont l'application a été décidée pour le mois en cours. Lors de cette rencontre qui a vu la participation de plusieurs experts venus de pays arabes et européens, le premier président de la Cour suprême a expliqué que « le libre-échange économique comme option économique doit être soutenu sur le plan du droit par ce genre de notions qui permettent aux acteurs économiques de gagner du temps et de l'argent ». De son côté, le ministre de la Justice et garde des Sceaux a rappelé que « la notion de médiation introduite dans le code de procédures civiles et administratives répond au souci de la célérité dans le règlement des conflits entre justiciables. Cette notion n'est pas propre aux conflits commerciaux et économiques, mais concerne tous conflits de quelque nature que ce soit ». En décembre 2008, la question a été reprise à l'occasion d'un séminaire consacré aux différends bancaires et lors duquel M. Berradja a mis en relief le fait que « la médiation vise essentiellement à réduire la charge de travail des magistrats de manière substantielle. Ainsi, le juge sera habilité, en vertu de ces nouveaux dispositifs, à proposer aux deux parties en litige commercial de recourir à la médiation en vue de parvenir à un règlement à l'amiable à travers la désignation d'un médiateur impartial pour s'acquitter de cette mission».