Les cartes à puces post-payées et pré-payées de téléphonie mobiles sont désormais considérées comme étant des équipements sensibles, dont les procédures d'acquisition, d'exploitation, de vente, etc. sont soumises à de nouvelles dispositions comprises dans un décret exécutif, qui vient d'être publié sur le Journal officiel. Le décret exécutif 09-410 du 10 décembre 2009 a pour objet de fixer les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles, ainsi que les conditions et modalités d'exercice de ces activités. Sont considérés comme équipements sensibles tous matériels dont l'utilisation illicite peut porter atteinte à la sécurité nationale et à l'ordre public. Outre les cartes à puces sus-citées, le nouveau décret fixe toute une liste d'équipements considérés sensibles, entre autres les équipements de radiocommunication, des équipements aéronautiques et routiers, de réception des émissions radioélectriques, de radio positionnement, les équipements de vidéosurveillance, de contrôle technique des colis et bagages, les scanners pour l'inspection des véhicules, les équipements d'intervention et de maintien de l'ordre, notamment. Nonobstant la réglementation en vigueur, l'exercice des activités de commercialisation et de prestation de services (importation, exportation, fabrication, maintenance, réparation, etc.) portant sur les équipements sensibles est subordonné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par les services concernés. Seuls les titulaires d'une licence et les entreprises sous tutelle du ministère de la Défense ne sont pas soumis à l'agrément. Toute acquisition au niveau national de ces équipements par les opérateurs agréés est soumise à l'autorisation du wali. L'acquisition sur le marché extérieur est, quant à elle, soumise à un visa délivré par les ministères compétents. L'opérateur ayant obtenu un agrément est tenu par certaines obligations, notamment la tenue d'un registre contenant toutes les opérations effectuées et les indications se rapportant à l'identité du client, coté et paraphé par les services de sécurité compétents. Le transport de ces équipements doit être exécuté dans les meilleures conditions de sûreté et ne doit se faire que sous le régime d'une escorte. En cas de vol ou de disparition d'équipements sensibles, le détenteur est tenu d'informer immédiatement les services de sécurité. L'opérateur doit en outre saisir l'autorité ayant délivré l'agrément pour toute modification dans ses statuts. Tout opérateur est soumis au contrôle des services de sécurité ainsi qu'à tout autre organisme dûment habilité. A cet effet, il est tenu de présenter aux agents chargés du contrôle tous les documents et de leur fournir toutes les facilités nécessaires. L'exercice des activités portant sur les équipements sensibles sans agrément entraîne leur arrêt immédiat et la mise en sécurité des équipements par les pouvoirs publics en vue de la préservation de la sécurité publique. Les opérateurs n'ayant pas respecté les dispositions législatives et réglementaires comprises dans le nouveau décret (articles 25, 27 à 29 et 32) peuvent voir leur agrément être suspendu temporairement pour une durée n'excédant pas une année. En cas de récidive, l'agrément peut être retiré. C'est le ministère de l'Intérieur qui prononce, par arrêté, la suspension temporaire ou le retrait de l'agrément. Enfin, les personnes physiques et morales exerçant les activités de commercialisation et de prestation de service de ces équipements sont autorisées à poursuivre leur activité, et doivent se conformer aux dispositions de cette nouvelle loi dans un délai n'excédant pas les six mois à compter de la publication du nouveau décret sur le Journal officiel. Durant cette période, ils doivent, toutefois, faire une déclaration détaillée des équipements sensibles qui sont en leur possession auprès des services de sécurité compétents, et formuler une demande d'agrément. Les équipements non déclarés dans les délais impartis sont mis en sécurité par les pouvoirs publics. Le refus de l'agrément entraîne la cessation de l'activité.