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L'opérationnalité effective du conseil de la concurrence, un enjeu de pouvoir en Algérie
Publié dans Réflexion le 29 - 01 - 2013

Le Ministre du commerce vient d'annoncer l'installation du conseil de la concurrence le 29 janvier 2013. Ce Conseil né avec l'ordonnance numéro 95-06 du 25 janvier 1995 n'a en réalité jamais fonctionné car s'attaquant à des intérêts puissants. Sous la pression des évènements, les gouvernements successifs on annoncé à maintes reprises sa réactivation. Aussi, au moment où l'actualité est dominée par le thème de l'inflation de retour en force avec le doublement du taux en 2012 par rapport à 2011(près de 9% taux officiel sous estimé) , avec une désorganisation des marchés, la dominance de la sphère informelle avec pour conséquence la détérioration du pouvoir d'achat de la majorité de la population ,il est important d'analyser sa compostion et ses compétences. Il est entendu qu'il ne s'agit pas d'une question de textes ou d'institutions bureaucratiques car l'Algérie a les meilleures lois du monde mais rarement appliquées.
1.-Composition et fonctionnement du Conseil de la concurrence
Selon les articles 23 et 25, le Conseil de la concurrence jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière est composé de neuf membres, dont un président et un vice-président exerçant à plein temps nommés par décret présidentiel, pour une durée de cinq années, renouvelable relevant des catégories deux membres exerçant ou ayant exercé au Conseil d'Etat, à la Cour suprême ou à la Cour des comptes en qualité de magistrat ou de conseiller et de sept membres choisis parmi les personnalités connues pour leur compétence juridique, économique ou en matière de concurrence, de distribution et de consommation, dont un choisi sur proposition du ministre chargé de l'Intérieur. Ils exercent leurs fonctions à plein temps. Selon l'article 27 le Conseil de la concurrence adresse un rapport annuel d'activité à l'instance législative, au Chef du gouvernement, au premier ministre depuis la modification de la Constitution, et au ministre chargé du Commerce. Le rapport est rendu public un mois après sa transmission aux autorités visées ci-dessus. Il est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Il peut également être publié en totalité ou par extraits dans tout autre support d'information. Dans ce cadre, le Conseil de la concurrence est chargé notamment de fixer les conditions d'exercice de la concurrence sur le marché ; de prévenir toute pratique restrictive de concurrence ; et de contrôler les concentrations économiques afin de stimuler l'efficience économique et d'améliorer le bien-être des consommateurs. Dans les articles 36 et 37 il est précisé que le Conseil de la concurrence est consulté sur tout projet de texte réglementaire ayant un lien avec la concurrence ou introduisant des mesures ayant pour effet, notamment, de soumettre l'exercice d'une profession ou d'une activité, ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ; d'établir des droits exclusifs dans certaines zones ou activités ; d'instaurer des conditions particulières pour l'exercice d'activités de production, de distribution et de services ; de fixer des pratiques uniformes en matière de conditions de vente. Ce dispositif relatif à la concurrence a pour souci d'harmoniser la législation algérienne avec les normes internationales, notamment européennes à l'instar de l'article 41 de l'Accord d'Association avec l'Union européenne dans son annexe 5 en prohibant notamment les pratiques et actions concertées, conventions et ententes expresses ou tacites ainsi que les abus de position dominante ou monopolistique sur un marché ou un segment de marché, ces pratiques étant interdites lorsqu'elles ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le libre jeu de la concurrence dans un même marché ou dans une partie substantielle de celui-ci. En termes plus précis sont prohibés – l'abus de l'état de dépendance économique (art. 11) ; la constitution de monopoles à l'importation par le biais de contrats d'achats exclusifs (art. 10) ; et la pratique de vente à des prix abusivement bas (art. 12). Ainsi le Conseil, selon la loi, doit instaurer, à travers ses articles 40 à 43, un cadre de coopération entre le Conseil de la concurrence et les autorités étrangères de concurrence, en vue d'assurer la mise en œuvre adéquate des législations nationale et étrangère et de développer entre ces institutions des relations de concertation et d'échange d'information et ce, dans le respect des règles liées à la souveraineté nationale, à l'ordre public et au secret professionnel. Le Conseil national de la concurrence a vu ses missions et attributions plusieurs modifiés.. Comme la loi datant du 2 juillet 2008, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 03-03 du 19 juillet 2003 qui oblige les agents économiques d'établir une facture ou un document lors de toute vente de biens ou prestation de services effectuées, bien que consacrant la liberté des prix, mais pouvant « être procédé temporairement à la fixation, au plafonnement ou à l'homologation des marges ». Récemment, ses prérogatives sont précisées par décret exécutif et ce, suite à sa publication dans le journal officiel n°39 du 13 juillet 2011. Parmi les modifications apportées aux plans de l'organisation et du fonctionnement, le Conseil de la concurrence a vu un renforcement des ses capacités et ses compétences en tant que principal régulateur du marché. Le décret exécutif n°11-241, qui vient en application de l'ordonnance du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence, précise que le Conseil de la concurrence est «une autorité administrative autonome jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placée auprès du ministre chargé du Commerce et le décret exécutif (n°11-242 du 10 juillet 2011) prévoit des études, des enquêtes ainsi que des informations judiciaires relatives à la concurrence tels les arrêts rendus par la Cour suprême.

2.-Que prévoit la loi en cas de monopole ?
Selon les articles 4 et 5, les prix des biens et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Selon l'article 7 de cette présente loi est prohibé tout abus d'une position dominante ou monopolistique sur un marché ou un segment de marché tendant à limiter l'accès au marché ou l'exercice d'activités commerciales ; contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ; faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence et subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. S'agissant précisément des concentrations économiques, l'ordonnance de 2003 avalisée par celle de 2008 précise que les agents économiques doivent notifier à ce Conseil leurs opérations de concentration lorsqu'elles sont de nature à porter atteinte à la concurrence et qu'elles atteignent un seuil de plus de 40% des ventes ou achats à effectuer sur un marché. C'est dans ce cadre que la loi consacre une exception à ce principe en accordant la faculté au Gouvernement d'autoriser, lorsque l'intérêt général le justifie, les concentrations économiques rejetées par le Conseil de la concurrence à chaque fois que des conditions économiques objectives le justifient. Ainsi, deux questions se posent : pourquoi donc l'Etat n'a-t-il pas appliqué ses propres lois en incombe à l'Etat qui n'a pas fait jouer son rôle de régulateur stratégique en économie de marché véritable qui doit reposer sur la concurrence, s'expliquant par des enjeux de pouvoir, existant des liens dialectiques entre la logique rentière et la logique du monopole. Ce gel du conseil favorise le passage d'un monopole public à un monopole privé et des enrichissements sans corrélation avec l'effort fourni. La tentation néfaste serait de vouloir revenir au monopole public qui a démontré son inefficacité. La mentalité du bureaucrate est de croire qu'en faisant de nouvelles lois, qui parfois contredisent celles existantes, comme le combat de manière administrative de la sphère informelle. A titre d'exemple, l'obligation de paiement par chèque au-delà de 500.000 dinars qui devait être effectif le 02 avril 2011, très vite abandonnée, oubliant par ailleurs qu'existent une intermédiation financière informelle, où l'on peut lever des dizaines de milliards de dinars en cash à des taux d'usure. Ce manque de vision a été, également, le cas de la non-transition du Remdoc, où la traçabilité invoquée existe déjà au Crédoc, pratique normale sous d'autres cieux qui a renforcé des monopoles de fait pénalisant, la majorité des PME/PME qui ont une surface financière limitée. C'est que le tissu de l'économie algérienne est composé à plus de 90% de petites entreprises familiales peu initiées au management stratégique, avec la dominance de la tertiairisation de l'économie qui constitue selon enquêtes de l'organe officiel de la statistique l'ONS plus de 80% de la superficie économique. L'Algérie après 50 années d'indépendance n'a pas d'économie :98% d'exportation d'hydrocarbures et important 70/75% des besoins des ménages et des entreprises publiques et privées.

3.- Le monopole et la morale
En Algérie domine un monopole informel, renforçant le passage d'un monopole public à un monopole privé à l'importation de type spéculatif. Il s'ensuit une corruption socialisée que l'on essaie de combattre vainement par plusieurs organes administratifs alors que cela relève d'une profonde moralisation des institutions. L'essence du mal réside au manque de visibilité et de cohérence dans la politique socio-économique de l'Algérie en fait à l'instauration d'un Etat de droit et à une bonne gouvernance.. La fin d'un monopole avec une saine concurrence est liée à la morale. Mais, la pratique des affaires ne s'accommode pas souvent de la morale d'où l'urgence de l'Etat régulateur stratégique tant au niveau local que mondial. Les opérateurs qu'ils soient algériens ou étrangers désirant investir à moyen et long terme dans les segments à valeur ajoutée doit être rassurés par une saine concurrence se fondant sur une saine concurrence et ce, dans tous les segments d'autant plus que l'Algérie est liée à un accord pour une zone de libre-échange avec l'Europe depuis le 1er septembre 2005 et qu'elle aspire à adhérer à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dont elle est observatrice depuis 1987. Il faut éviter les passions et se conformer dans tout Etat de droit à la loi afin d'assainir le climat des affaires et éviter des polémiques. Rappelons la polémique entre l'opérateur Nedjma qui avait accusé OTA Djezzy de pratiques déloyales pour rester maître du marché relevant « l'écart substantiel entre le faible niveau des investissements et la croissance massive du nombre d'abonnés de l'opérateur dominant » (Orascom Télécom Algérie, OTA Djezzy). La loi sur la concurrence prohibe clairement à tout producteur ou importateur, le monopole soit par une baisse arbitraire des prix pour éliminer illégalement ses concurrents soit par des rentes de monopole pour les hausser, ne pouvant détenir une part de marché supérieure à 40% dérogeant exceptionnellement pour les services publics, ce taux étant au niveau international plus bas d'environ 30%. L'économie de marché ne saurait signifier anarchie, mais doit être encadrée par des institutions fiables et crédibles afin de réaliser la symbiose des rôles respectifs complémentaires et non antinomiques entre l'Etat et le marché, comme l'ont démontré tous les prix Nobel d'économie entre 2000/2012.


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