Le vote étant personnel et secret, les électeurs seront destinataires le 10 mai, date de la tenue des élections législatives, dans la salle de vote, "d'enveloppes opaques, non gommées, de type uniforme", dans lesquelles ils mettraient le bulletin de vote. Dans chaque bureau de vote , des bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats sont disposés "selon un ordre établi par tirage au sort'', au niveau local, par la commission nationale de surveillance des élections ", indique l'article 32. Selon l'article 2 du décret exécutif no 12-180 du 11 avril 2012 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l'élection des membres de l'assemblée populaire nationale du 10 mai 2012 " les bulletins de vote qui seront mis à la disposition des électeurs sont de type et de couleurs uniformes. Leur format varie en fonction du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale ". D'autre part, le même article précise que " le format des bulletins de vote et les autres caractéristiques sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur ". Selon l'article 3 du même décret, les bulletins de vote doivent comporter la ''circonscription électorale concernée'', la ''dénomination du ou des partis politiques sous l'égide duquel ou desquels la liste est présentée, en langue arabe et en caractères latins''. Pour les candidats indépendants, les bulletins de vote doivent comporter la mention " liste indépendante ", en langue arabe et en caractères latins, suivie d'un numéro d'identification affecté suivant l'ordre de dépôt de la liste (date et heure exacte du dépôt) ". Les bulletins de vote comportent également '' les noms et prénoms des candidats et des suppléants en langue arabe ainsi que leur classement sur la liste ". La loi organique relative au régime électoral no12-01 du 12 janvier 2012 précise dans son article 44 qu' " à son entrée dans la salle, l'électeur justifie de son identité par la présentation aux membres du bureau de vote de tout document régulièrement requis a cet effet''. Le même article invite l'électeur à prendre ''lui même une enveloppe et un exemplaire du ou de chaque bulletin de vote et, sans quitter la salle, doit se rendre à l'isoloir et mettre son bulletin dans l'enveloppe''. Il doit également faire constater au président du bureau de vote ''qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe. Apres quoi ce dernier autorise l'électeur a introduire l'enveloppe dans l'urne " , indique ce même article 44 de la loi organique relative au régie électoral. D'autre part et selon l'article 45, " tout électeur atteint d'infirmité le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, est autorisé à se faire assister d'une personne de son choix ''. Enfin, le vote de chaque électeur est constaté par sa signature et s'il ne peut signer la liste électorale d'émargement, il appose son empreinte de l'index gauche, à l'encre indélébile, en face de son nom et prénom, et ce, devant les membres du bureau de vote, selon l'article 46. Tout algérien et algérienne âgés de dix huit (18) ans accomplis le 10 mai 2012, date des élections législatives, jouissant de leurs droits civils, civiques et politiques, et n'étant dans aucun cas atteints d'incapacité et inscrits sur la liste électorale, sont considérés rappelle-t-on, comme électeurs (article 3) de la dite loi. Celle-ci précise, en outre, que les individus condamnés pour crime, pour délit à une peine d'emprisonnement leur interdisant l'exercice du droit électoral et ceux dont la conduite pendant la révolution de libération nationale a été contraire aux intérêts de la patrie ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale. Ceux qui ont été déclarés en faillite et qui n'ont pas fait l'objet d'une réhabilitation, les internes et les interdits sont aussi exclus, selon l'article 5 de la loi portant régime électorale.