qui risquent d'impliquer non seulement des erreurs juiciaires mais surtout des abus de part et d'autre, a estimé le juriste Noureddine Lamtaii. La confusion entoure certaines dispositions du code de la famille et le manque de précision de la part du législateur fait que ces articles prêtent à interprétation ou que les décisions de justice ne correspondent pas à la réalité notamment en matière de divorce, commente cet enseignant de l'ecole supérieure de magistrature dans une déclaration à l'APS. Le code de la famille cite 4 formes de divorce à savoir la répudiation (divorce du fait de l'époux qui est traduite dans la version en français par divorce), le divorce par consentement mutuel, le divorce à la demande de l'épouse (Tatliq) et le Khol'â. L'abus dans le divorce dans lequel l'époux peut reprendre sa répudiée (répudiation) avant l'expiration de la durée de retraite légale n'est pas le fait du texte législatif lui même mais relève plutôt des interprétations de la disposition le régissant, a estimé le juriste qui cite "des contradictions" dans certaines clauses relatives à la procédure de dissolution du mariage. Le président de la République avait, dans un message adressé à l'occasion de la journée mondiale de la femme, ordonné au gouvernement "de charger un comité ad hoc de la révision et du réaménagement des articles dudit code relatifs au divorce qui prêtent à interprétation, en vue d'y introduire les clarifications et précisions nécessaire, afin de combler les insuffisances et garantir la protection des droits des deux conjoints" . Le code de la famille amendé en 2005 comporte 224 articles dont 36 ( Titre deux de 47 à 80) relatifs au divorce et à ses effets. Selon M. Lamtaii, nombreux sont ceux pour qui l'article 49 qui stipule que le divorce ne peut être établi que par jugement, signifie que le divorce n'a lieu qu'après le prononcé de la décision de justice alors que l'article 48 du même texte énonce clairement que "le divorce est la dissolution du mariage et qu'il intervient par la volonté de l'époux, par consentement mutuel des deux époux, à la demande de l'épouse ". Ce qui revient à dire, explique l'expert, que le divorce (dans le cas de la répudiation) a lieu effectivement dès lors que l'époux en manifeste la volonté. La justice ne fait qu'établir la dissolution des liens matrimoniaux conformément à l'article 49 de la même loi alors que dans les faits, la croyance qu'un tel acte est le fait de la justice est bien installée, explique M. Lamtaii . L'application saine des articles 48 et 49 est étroitement liée à la retraite légale, fixée à trois mois par la loi et aux effets du divorce notamment en termes de pension, de la reprise de l'épouse ( qui doit intervenir dans les trois mois qui suivent la déclaration de l'époux non la décision de justice) et d'héritage en cas de décès d"un des deux époux. L'article 132 prévoit que lorsque l'un des conjoints décède avant le prononcé du jugement de divorce ou pendant la période de retraite légale suivant le divorce, le conjoint survivant a vocation héréditaire". M. Lamtaii met en évidence la nécessite de définir la date de début de la période de retraite légale car, selon lui, l'article 132 implique une contradiction puisque le jugement peut intervenir plusieurs mois après l'expiration de ce délai. Il serait plus judicieux, à son sens, de remplacer la conjonction "ou" par le cordonnant "et" . Si le divorce est considéré à partir de la date du prononcé du jugement qui peut intervenir bien après la manifestation de la volonté de dissolution du mariage et l'introduction de l'instance judiciaire devant établir la rupture des liens conjugaux, la répudiée encourt d'importants préjudices du fait de l'abus de l'époux, enchaine-t-il. Souvent, l'époux sollicite le tribunal, après expiration du délai de retraite légale, d'enjoindre à l'épouse de réintégrer le domicile conjugal. Si elle refuse, il réclame réparation alors qu'en réalité il n'est plus en droit de le faire et en plus le juge accorde le divorce aux torts de l'épouse pour abandon du domicile conjugal, détaille M. Lamtaii pour expliciter l'aberration liée à la détermination de début de durée de retraite légale qui fait que bien après l'expiration de ce délai, la répudiée n'est toujours pas considérée comme telle. Pour cet ancien avocat, l'article 50 du code de la famille nécessite également une reformulation car il stipule que "la reprise de l'épouse pendant la période de tentative de conciliation ne nécessite pas un nouvel acte de mariage. Cependant la reprise de l'épouse suite à un jugement de divorce exige un nouvel acte". Cette disposition est en contradiction avec d'autres car à l'expiration de la durée de retraite légale, il n'est pas possible pour l'époux de reprendre son épouse alors que la décision de justice intervient bien après les trois mois de retraite légale, d'où la nécessité d'un nouvel acte de mariage. L'article 50 contredit également l'article 48 en vertu duquel la dissolution du mariage intervient par la volonté de l'époux. De même, l'article 52 confirme le divorce en stipulant que "si le juge constate que l'époux a abusivement usé de sa faculté de divorce ...", cette disposition montre que le divorce a eu lieu bien avant le prononcé du jugement. L'expert relève une autre absurdité de l'article 50 précisant que si le magistrat prononce le jugement de divorce pendant la durée de retraite légale, l'époux peut reprendre son épouse sans établir un nouvel acte de mariage. Pour éviter les problèmes découlant du retard de la justice à établir le divorce, M. Lamtaii propose au législateur d'ajouter une disposition par laquelle il limite l'inscription des instances de divorce à la première séance de la semaine d'introduction de la requête. Il suggère également d'amender l'article 49 de manière à interdire la promulgation la décision de divorce avant l'expiration de la durée de retraite légale. Une clarification s'impose à l'article 58 dont l'énoncé est comme suit "la femme non enceinte divorcée après la consommation du mariage est tenue d'observer une retraite légale de trois mois à compter de la date de déclaration du divorce" car, l'expression "déclaration du divorce", peut être assimilée à "prononcé du jugement", détaille le juriste pour qui le législateur devrait la formuler comme suit "à compter de la déclaration du divorce par l'époux". Selon M. Lamtaii, le législateur a omis d'aborder la retraite légale dans les cas de divorce par consentement des deux époux ou à la demande de l'épouse (Tatliq ou Khol). Cet état de fait induit des erreurs notamment dans les décisions de la Cour suprême, argue-t-il. Parfois le texte est clair mais l'usage prime sur la loi, ce qui pose problème, déplore encore le juriste auteur, en 2009, d'un livre sur la retraite légale dans le divorce et ses retombées sur les décisions de justice. La femme doit prendre conscience qu'elle est divorcée au moment même où son mari en exprime la volonté et sa retraite légale prend effet dés alors, quelque soit la date du jugement rendu par la justice pour établir le divorce car il s'agit pour elle de préserver ses droits, insiste M. Lamtaii pour conclure. Sur un autre ordre, le juriste estime que la révision du Code de la famille n'aura probablement pas d'impact sur le taux de divorce en Algérie mais qu'elle devra certainement limiter l'abus dans le recours à ce droit.