Le projet de loi organique fixant les conditions et modalités de mise en oeuvre de l'exception d'inconstitutionnalité, qui sera présenté prochainement devant le Parlement, découle des nouvelles dispositions de la révision constitutionnelle de mars 2016 en matière de renforcement des droits fondamentaux et des libertés individuelles et vise "la consolidation du processus de démocratisation de la vie publique". En effet, l'article 188 de la Constitution dispose, est-il rappelé dans l'exposé des motifs, que le Conseil constitutionnel peut être saisi d'une exception d'inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d'Etat, lorsque l'une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative dont dépend l'issue du litige porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Autrement dit, le dispositif prévu par l'article 188 de la Constitution tend à permettre au justiciable de contester la constitutionnalité d'une disposition législative lors d'une instance en cours devant une juridiction, lorsqu'il estime que cette disposition porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Cette contestation est un moyen permettant au juge, à travers une procédure particulière, de saisir le Conseil constitutionnel, de la conformité à la Constitution d'une disposition législative. Le projet de loi, qui comprend 28 articles, fixe les principes généraux de l'exception d'inconstitutionnalité qui prévoient que "tout justiciable peut soulever l'exception devant les juridictions ordinaires et les juridictions administratives, y compris pour la première fois en appel ou en cassation. Par contre le juge ne peut la soulever d'office". "Si le moyen est soulevé devant le juge d'instruction, il est examiné par la chambre d'accusation". L'exception ne peut être, cependant, soulevée devant le tribunal criminel de première instance, mais, qu'elle peut l'être à l'occasion d'un appel, pour être examinée avant l'ouverture des débats. "Ceci est justifié par la composition particulière du tribunal criminel et par respect au principe de la continuité des débats propre à cette juridiction", est-il précisé dans l'exposé des motifs. Le projet de loi traite, ensuite, des conditions d'exercice de l'exception d'inconstitutionnalité. Dans ce contexte, il est stipulé, notamment, que "l'exception doit être présentée, sous peine d'irrecevabilité, par un écrit distinct et motivé, pour permettre au juge d'identifier rapidement le moyen soulevé et statuer sur la demande". Afin d'éviter que le moyen ne soit soulevé à "des fins dilatoires", la juridiction devant laquelle il est présenté doit procéder à un premier examen pour vérifier que trois conditions sont réunies. D'abord, que "la disposition législative contestée doit déterminer l'issue du litige ou constituer le fondement des poursuites", qu'elle "n'a pas été déclarée par le Conseil constitutionnel conforme à la Constitution, sauf changement de circonstances". La troisième condition dispose que "le moyen soulevé doit présenter un caractère sérieux". Le projet prévoit également qu'il soit sursis à statuer sur le litige ou le procès pénal, jusqu'à la décision de la Cour suprême ou du Conseil d'Etat, où s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Des exceptions à cette règle sont toutefois prévues. C'est le cas pour une personne privée de liberté à raison de l'instance, "lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une détention", mais aussi lorsque le juge est tenu de statuer en urgence ou dans un délai déterminé". S'agissant des recours contre la décision de la juridiction de transmettre ou non le moyen à la Cour suprême ou au Conseil d'Etat, le projet prévoit que "la décision de transmission ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre la décision au fond". Le projet de loi définit, en outre, les dispositions applicables devant la Cour suprême et le Conseil d'Etat. Il dispose, à cet effet, que "si le moyen soulevé par un justiciable satisfait aux conditions prévues, la juridiction le transmet dans les 10 jours à la Cour suprême ou au Conseil d'Etat qui procède à un examen plus approfondi du moyen et des conditions de sa recevabilité, avant de statuer sur son renvoi devant le Conseil constitutionnel". "La Cour suprême ou le Conseil d'Etat ont deux (2) mois pour statuer. A défaut, l'exception est transmise d'office au Conseil constitutionnel", stipule le projet de loi, qui précise que devant la Cour suprême et le Conseil d'Etat, seront appliquées "les mêmes règles prévues devant le juge du fond en matière de sursis à statuer". Concernant les dispositions applicables devant le Conseil Constitutionnel, le projet de loi énonce que "après renvoi par la Cour suprême ou le Conseil d'Etat, le Conseil constitutionnel, saisi d'une exception d'inconstitutionnalité en informe le président de la République, les présidents du Conseil de la nation et de l'Assemblée populaire nationale, ainsi que le Premier ministre". Dans ce cadre, le projet prévoit que "l'audience du Conseil constitutionnel est publique et que les parties, représentées par leurs avocats, sont mises à même de présenter contradictoirement leurs observations". Il prévoit, également, que "la décision du Conseil constitutionnel est notifiée à la Cour suprême et au Conseil d'Etat lesquels informent la juridiction devant laquelle l'exception a été soulevée". Dans les dispositions finales, le projet de loi dispose que "la décision du Conseil constitutionnel est publiée au Journal officiel et que la présente loi organique entre en vigueur à partir du 7 mars 2019, conformément aux dispositions de l'article 215 de la Constitution".