L'avant-projet de loi organique portant régime électoral, dont la première mouture a été finalisée et distribuée aux partis politiques pour enrichissement, fixe les règles de financement et de contrôle des campagnes électorales et référendaires, dont l'interdiction pour tout candidat de recevoir des dons en espèces ou en nature d'un Etat étranger. En effet, l'article 87 de la mouture, élaborée par la Commission nationale chargée d'élaborer le projet de révision de la loi organique portant régime électoral, présidée par Ahmed Laraba, précise qu'il est interdit à tout candidat à des élections nationales ou locales de recevoir, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature ou toute autre contribution, quelle qu'en soit la forme, d'un Etat étranger ou d'une personne physique ou morale de nationalité étrangère. L'article 89 précise, cependant, que "n'est pas considéré comme financement étranger tout don d'Algériens établis à l'étranger pour le financement des campagnes électorales des candidats ou de la liste de candidats dans les circonscriptions électorales à l'étranger". Le document dispose dans son article 90 que tout don supérieur à 1.000 dinars doit être effectué par chèque, virement, débit automatique ou par carte bancaire". Par ailleurs, l'article 91 dispose que "les dépenses de campagne d'un candidat à l'élection présidentielle ne peuvent dépasser 100 millions de dinars au premier tour et 120 millions de dinars au second tour". L'avant-projet de loi prévoit en son article 95 que "tout candidat à des élections présidentielles ou législatives qui finance la campagne électorale par des dons est tenu de désigner un trésorier de la campagne électorale". "Le trésorier ou le délégué financier de la campagne électorale est désigné en vertu d'une déclaration écrite du candidat ou du tête de liste" (article 96). Pour assurer la régularité du financement de la campagne électorale, le document dispose, en vertu de l'article 108 que "le compte de campagne pour les élections présidentielle est créé au nom du candidat et pour les élections législatives au nom du candidat délégué par le parti ou les candidats de la liste des indépendants". S'agissant des ressources de financement des campagnes électorales, l'avant-projet de loi précise dans son article 86 qu'elles proviennent de "la contribution des partis politiques constituée des cotisations versées par leurs membres et les recettes de l'activité du parti". Il s'agit également, selon les dispositions du même article, des apports personnels du candidat, des dons en espèces ou en nature provenant des citoyens, en tant que personnes physiques, en plus des aides éventuelles de l'Etat accordées aux jeunes candidats au titre des élections législatives et locales, précision faite concernant un possible remboursement par l'Etat d'une partie des dépenses de la campagne électorale. Une commission de contrôle du financement des comptes de campagnes Au volet contrôle du financement de la campagne électorale et référendaire, il est prévu, en vertu de l'article 113, la création d'une commission de contrôle du financement des comptes de campagnes électorales et référendaires auprès de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE). Cette Commission est composée d'un magistrat désigné par la Cour suprême, un magistrat désigné par le Conseil d'Etat, un magistrat désigné par la Cour des comptes, un représentant de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et un représentant du ministère des Finances. L'article 114 énonce que le compte de campagne est déposé auprès de la Commission de contrôle des comptes de campagne, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de proclamation des résultats définitifs". Ce délai expiré, le candidat ou la liste des candidats ne peuvent prétendre à un remboursement de leurs dépenses électorales. Dans ce cadre, la Commission de contrôle du financement des comptes de campagnes électorales vérifie la validité et la fiabilité des opérations portées aux comptes de campagne, et rend, dans un délai de six (6) mois, une décision contradictoire pour validation, modification ou rejet du compte", énonce le même article. Dans ce contexte, l'article 119 stipule que les décisions de la Commission de contrôle du financement des comptes de campagnes peuvent faire l'objet de recours auprès de l'Autorité indépendante, dans un délai de 10 jours à compter de la date de notification de la décision. De même que peuvent, en vertu des dispositions de l'article 119, fait l'objet d'un recours les décisions de l'Autorité devant le Conseil d'Etat dans un délai d'un (1) mois, qui commence à courir à partir de la date de notification de sa décision.