Le premier volet du projet concerne « la protection des symboles de la glorieuse Révolution de Novembre ». L'article 5 révisé de la Constitution qui disposait que « l'emblème national, le sceau de l'Etat et l'hymne national sont définis par la loi », devient dans l'esprit du projet « l'emblème national et l'hymne national sont des conquêtes de la Révolution du 1er Novembre 1954 et sont immuables ». Ce même article consignera « les caractéristiques de l'emblème national ainsi que l'hymne national Quassaman dans l'intégralité de ses couplets », précise le projet. Le deuxième concerne « la promotion de l'écriture et de l'enseignement de l'histoire ». L'article 62 de la Constitution dispose notamment que l'Etat garantit le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants-droit et des moudjahidine. Il est proposé de compléter cet article pour y introduire « le rôle revenant à l'Etat dans la promotion de l'écriture de l'histoire et son enseignement aux jeunes générations ». Le troisième volet du projet a trait à la promotion des droits politiques de la femme. L'article 29 dispose que « les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale ». Un nouvel article 29 bis est proposé dans le projet de loi pour disposer que « l'Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d'accès à la représentation dans les assemblées élues ». Cette nouvelle disposition constitutionnelle, dont les modalités de mise en œuvre seront fixées par la loi organique, est « une reconnaissance des sacrifices consentis par la femme algérienne durant la résistance nationale et la Révolution armée, de sa contribution à l'œuvre d'édification nationale et du courage exemplaire dont elle a fait preuve pendant la douloureuse tragédie nationale », selon le projet de loi. Le quatrième volet du projet doit « consacrer pleinement le droit souverain du peuple à choisir librement ses dirigeants ». A ce titre, l'amendement proposé à l'article 74 maintient que la durée du mandat présidentiel est de cinq ans et dispose que le président de la République est rééligible. L'article 74 de la Constitution stipulait : « La durée du mandat présidentiel est de cinq ans. Le président de la République est rééligible une seule fois. » Il s'agit à travers cet amendement de « redonner à la souveraineté populaire sa pleine et libre expression », précise le projet. Le cinquième volet a trait à la réorganisation, la précision et la clarification des rapports entre les constituants du pouvoir exécutif « sans pour autant toucher aux équilibres des pouvoirs », explique le texte. Il est ainsi clarifié dans l'article 77 que « le président de la République nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions ; il peut également nommer un ou plusieurs vices-Premiers ministres afin d'assister le Premier ministre dans l'exercice de ses fonctions, le président de la République mettant fin à leur fonction ». A la fonction de chef du gouvernement s'est substitué celle de Premier ministre dans le projet. Il est clarifié dans l'article 79, en outre, que « le Premier ministre met en œuvre le programme du président de la République et coordonne, à cet effet, l'action du gouvernement qu'il choisit. A cette fin, il arrête son programme d'action qu'il présente en Conseil des ministres. Le Premier ministre soumet son programme d'action à l'approbation de l'Assemblée populaire nationale. Le cas échéant, il peut l'adapter en concertation avec le président de la République, à la lumière du débat ».