Les amendements introduits à la loi fondamentale de 1996, à travers la loi portant révision constitutionnelle, initiée par le président Bouteflika, s'articulent autour de cinq volets. Il s'agit de l'article 74 qui dispose que le président de la République est rééligible une seule fois pour un mandat de cinq ans. L'amendement stipule que le président de la République est rééligible pour un mandat de la même durée. L'autre volet important ayant trait à la réorganisation, la précision et la clarification des rapports entre les constituants du pouvoir exécutif “sans pour autant toucher aux équilibres des pouvoirs”, est clarifié dans l'article 77, stipulant que le président de la République nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions. Le chef de l'Etat peut également, en vertu de cette nouvelle disposition, nommer un ou plusieurs vice-Premiers ministres appelés à assister le Premier ministre dans l'exercice de ses fonctions, et met fin à leur fonction. Le Premier ministre est chargé de mettre en œuvre le programme du président de la République et coordonne, à cet effet, l'action du gouvernement qu'il choisit. Pour ce faire, il arrête son programme d'action qu'il présente en Conseil des ministres avant de le soumettre à l'approbation de l'APN. Le cas échéant, le Premier ministre peut adapter son programme d'action en concertation avec le président de la République, à la lumière du débat, et en cas de sa non-approbation par les députés, il présente la démission de son gouvernement au président de la République. Le Premier ministre présente au Conseil de la nation, tel que prévu par l'article 80, une communication sur son programme d'action approuvé par l'APN. Ce faisant, l'ensemble des amendements relatifs à l'organisation interne du pouvoir exécutif permettront de clarifier davantage la mission du gouvernement, qui est la mise en œuvre du programme du président de la République, ayant recueilli la majorité des suffrages du peuple directement. L'action du gouvernement demeurera, selon le texte, soumise également au contrôle de l'APN, notamment à l'occasion de la présentation annuelle de la déclaration de politique générale du gouvernement. Selon toujours la loi, les réaménagements internes apportés au niveau du pouvoir exécutif “raffermiront davantage la cohérence de celui-ci et renforceront les capacités du gouvernement d'exécuter le programme du président de la République, et concrétiser, donc, le développement national dans les différents domaines”. L'article 5 révisé de la Constitution, qui disposait que “l'emblème national, le sceau de l'Etat et l'hymne national sont définis par la loi”, devient dans l'esprit du texte soumis au Parlement “l'emblème national et l'hymne national sont des conquêtes de la Révolution du 1er Novembre 1954 et sont immuables”. Ce même article consigne “les caractéristiques de l'emblème national ainsi que l'hymne national Qassaman dans l'intégralité de ses couplets”. À travers cet amendement, il s'agit de renforcer la place des symboles de l'Etat, considérés comme un “patrimoine que partagent les générations” et que, par conséquent, “nul ne peut modifier, instrumentaliser ou remettre en cause”. Concernant la promotion de l'écriture et de l'enseignement de l'histoire, l'article 62 de la loi fondamentale dispose, notamment, que l'Etat garantit le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants-droit et des moudjahidine. Le texte propose, à cet égard, d'introduire une nouvelle disposition stipulant que le rôle revient à l'Etat dans la promotion de l'écriture de l'histoire et son enseignement aux jeunes générations. S'agissant de la promotion des droits politiques de la femme, l'article 29 dispose que “les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale”. Un nouvel article est proposé disposant que l'Etat “œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d'accès à la représentation dans les assemblées élues”. R. N.