C'est aussi «une clientèle» que le commerçant développe. Ce sont également des agencements et des installations. – Au total, le fonds de commerce, constitue indéniablement une «valeur patrimoniale», bien souvent le résultat de plusieurs années d'efforts et de patience. Sa valeur va dépendre du lieu où il est exploité, – de la clientèle qui y sera développée et plus particulièrement du droit au «bail» qui ouvre droit à son titulaire de le transmettre-, sous forme de cession de fonds de commerce, à titre onéreux, ou par voie de «transmission» à titre gratuit, à ses héritiers, ou encore de la constituer en «gage» à titre de nantissement au profit de tout créancier, notamment des banques. Le droit au bail reconnu au locataire, personne physique ou morale, ayant acquis la qualité de commerçant par une inscription au registre du commerce, assure celui-ci que «stabilité» en ce que le bail commercial lui confère une protection en imposant l'obligation au bailleur «propriétaire» de lui payer une «indemnité d'éviction» pour le cas où il souhaiterait reprendre son local à la fin du bail. C'est sans doute cette «crainte» qui a provoqué une pénurie de locaux, surtout dans les grandes villes, au point où il est à présent très difficile de trouver un local en location pour une durée supérieur à 24 mois, pour exercer une activité commercial ou pour y installer des bureaux administratifs abritant le siège social d'une personne morale. A l'évidence, la «crainte» du propriétaire du local «bailleur» peut être comprise, pour justifier sa suppression car l'indemnité d'éviction à laquelle il peut être tenu de payer à son locataire est parfois importante. Mais doit-on pour autant négliger les droits auxquels peut prétendre légitimement le locataire dans l'hypothèse où le bailleur manifeste sa volonté de reprendre son local ? Sa suppression se traduira manifestement par une «incertitude» qui va affecter l'existence future du fonds de commerce dommageable, à notre avis, tant pour le locataire que pour ses créanciers qui peuvent se trouver confrontés au risque d'une disparition du fonds de commerce constituant l'assiette de leur «gage» au sens le plus large. La pénurie des locaux, à usage commercial, sur le marché locatif, constitue certes un obstacle au développement de l'activité économique, d'une manière générale, et plus particulièrement aux personnes morales qui s'implantent en Algérie à différents titres. En effet, ces dernières sont confrontées à l'hésitation des «propriétaires» et ne peuvent espérer de ces derniers qu'un bail d'une courte durée, égale ou inférieure à 24 mois, non susceptible de renouvellement dès lors qu'il conserve son statut dérogatoire soumis aux dispositions du code civil. De toute évidence, si une loi demain devait exonérer le propriétaire «bailleur» d'avoir à payer une indemnité d'éviction, à la fin du bail, elle favoriserait incontestablement la relance du «marché locatif», dès lors que les deux parties vont pouvoir arrêter librement la durée du bail. Nous pensons, et ce n'est que justice, que toute disposition à caractère législatif qui peut être proposée pour débloquer le marché locatif, dès lors que les deux parties pourraient convenir librement d'une durée, doit être accompagnée de l'obligation, à ces mêmes parties, de s'engager sur une durée minimale, permettant au locataire d'amortir ses investissements, qui sauvegarderaient les droits de ses «créanciers – ceux du Trésor public (impôts) et des successeurs légaux dans le fonds de commerce – par suite d'une cession de fonds de commerce ou d'une transmission patrimoniale par décès ou entre vifs.