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Quel sort pour les victimes ? (1re partie)
Publié dans El Watan le 17 - 12 - 2006

Combien sont-elles ces femmes touchées dans leur honneur ? Les auteurs de violences contre les femmes sont divers, mais peuvent être regroupés en trois principales catégories, selon la déclaration des Nations unies sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes Cedaw (1).
La famille constitue la première catégorie, où l'on recense les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence non conjugale et celle liée à l'exploitation. La deuxième catégorie est la collectivité, espace dans lequel les femmes sont victimes de viol, de sévices sexuels, de harcèlement sexuel et d'intimidation au travail, dans les établissements d'enseignement et ailleurs, de proxénétisme et de prostitution forcée. Enfin, la troisième catégorie, c'est l'Etat, responsable de violences qu'il a directement perpétrées ou qu'il a tolérées ; cette catégorie englobe la violence engendrée par la législation d'un Etat. L'Algérie est touchée par ces trois catégories, avec, comme dénominateur commun l'insuffisance des politiques développées par les autorités publiques pour prévenir ces violences et punir leurs auteurs.A cet effet, dans cette contribution, nous allons parler de certains cas de violences répertoriées dans les catégories deux et trois.
Des fléaux tabous et marginalisés, bien qu'il ait des répercussions psychologiques et sociales importantes pour les pouvoirs publics et la société ! Malheureusement, il est de ces tabous qui se retournent contre ceux-là mêmes qui refusent d'en parler. Certes, être une victime de viol, d'inceste ou de harcèlement sexuel est une raison sociale qui n'existe pas dans notre culture. Mais les phénomènes existent et ne connaissent pas de fléchissement. Il faut donc regarder la vérité en face, en parler et y trouver des solutions.
– I Le corps des femmes comme champ de bataille
– 1 Viol, inceste
– Le viol et l'inceste sont des phénomènes ayant leurs racines dans un système patriarcal d'inégalité de domination d'un sexe par l'autre, de discrimination et d'agression. Ils déshumanisent la femme et la détruisent dans son identité propre. C'est une invasion de son corps par la force et une atteinte à son intégralité physique. Dans les expéditions individuelles, aventurières, punitives et ravageuses d'atteinte à la dignité de leur corps, les victimes ne sont jamais montrées comme des héroïnes. Elles sont présentées comme des victimes passives. Leurs blessures et traumatismes n'ont pas donné lieu à des poursuites contre les auteurs de ces dépassements comme criminels de guerre. Pis encore, lorsque ces femmes, ayant subi les viols collectifs ou individuels, se retrouvent portant les graines de leurs violeurs, leur souffrance n'est pas prise en considération… Les mariages de jouissance imposés par les islamistes, durant les années 1990, ont été la meilleure couverture pour les viols organisés. Certaines filles et femmes violées ont été livrées, généralement, par leur père, mère et voisins pour les «moudjahidine» de la cause islamiste contre leur propre gré… comme la jeune mère «terroriste» arrêtée à Annaba avec ses 7 enfants issus de 4 «émirs», le 18 avril dernier, par les forces de l'ANP(2). Sachant que depuis une décennie et demie, le viol en Algérie est utilisé comme arme et stratégie de guerre par les groupes islamiques : punition sexuelle infligée pour rappeler à la femme et celles de son sexe, les limites de sa présence dans la sphère publique ; acte de terreur afin de décourager les femmes de poursuivre une activité minimale de survie économique… Le statut des femmes, d'épouse temporaire, évolua dans le maquis, prétextant que l'Islam a autorisé cette pratique sauvage, en s'appuyant sur le verset 23 : 1 et 5 – 7 : «Heureux les croyants… qui se contentent de leurs rapports avec leurs épouses et leurs captives. On ne peut donc les blâmer…» Et le hadith 4 : 24 : «Versez les honoraires aux femmes dont vous aurez joui pour un délai déterminé». Les musulmans chiites continuent à reconnaître «ce viol», (articles 1075-1077 du code civil iranien). Un tel «mariage» dans le «maquis» ou dans «la famille» peut avoir lieu pour une période déterminée d'une nuit, d'un jour ou de plusieurs jours. Il peut porter sur des rapports sexuels ou sur des simples flirts : «Le mariage temporaire est légal pour une durée variant de une heure à 99 ans, l'homme peut contracter autant de mariages temporaires simultanés qu'il désire, il peut cesser le contrat quand il le veut…» La haute autorité islamique a considéré que les femmes violées par des terroristes étaient des victimes et qu'elles avaient le droit d'avorter dans certaines conditions. Par contre, il n'est absolument pas fait état des femmes violées par les forces obscurantistes, miliciens ou individus. Quand ces femmes ont demandé à être indemnisées en tant que victimes de guerre, le ministre de l'Intérieur leur a répondu que si on les indemnisait, tous les mois lorsqu'elles recevraient leur pension, on leur rappellerait l'acte de viol et que quelque part cela équivaudrait à de la prostitution… Donc, la reconnaissance des femmes comme victimes de guerre n'est pas d'actualité. Généralement, les femmes violées par les terroristes et libérées reçoivent un PV attestant de leur viol. Par contre, dans le cas où des femmes enlevées puis violées se sauvent, si elles ne déclarent pas immédiatement leur viol aux services de sécurité, un flou s'installe autour de leur situation en ce sens qu'on met en doute leur viol par les terroristes et que dans l'écrasante majorité des cas, ces femmes ne vont pas tout de suite voir les services de sécurité parce qu'elles ont trop honte ; leur premier geste est d'aller se laver et donc, faire disparaître tous les stigmates de l'agression. De 1991 à nos jours, plus de 6000 femmes ont été violées et beaucoup d'entre elles assassinées dans des conditions barbares. A titre de rappel, pour le seul mois d'avril de l'année 1998, 1000 à 3000 jeunes filles ont été violées par des terroristes dans un maquis de la région de Saïda, selon un témoignage, diffusé pour la première fois par la télévision algérienne et rapporté par la presse algérienne, le lendemain, d'une jeune fille de 17 ans, violée elle aussi. Mais qu'aucun chiffre n'a été avancé, à ce jour, par les autorités concernées sur le nombre d'enfants-nés et femmes «avortées» à la suite de cette tragédie !!! Ces chiffres demeurent encore approximatifs. Les rescapées de cette pratique éprouvent des difficultés à en parler. Brisées et enfermées dans un mutisme, elles sont renvoyées à leur solitude par des proches incapables d'assumer les conséquences d'une telle situation et une société en état de choc. Le viol s'inscrit dans une logique d'anéantissement, voire de destruction du lien social, et le premier de tous étant bien le lien de filiation. Lorsque ce dernier est détruit, que reste-t-il de cette relation protectrice qui donne sens à l'autorité paternelle ? Pour l'inceste, qui est vu par le code pénal en son article 337* bis comme une relation sexuelle entre un homme et une proche parente, en ligne descendante ou ascendante, le secret le mieux gardé inavouable et difficilement vérifiable, même quand le scandale éclate et arrive aux oreilles du juge – reste marqué du sceau du silence, que la société y préfère garder de la honte et du tabou. Ce qui pousse les auteurs de ces «crimes sociaux» à récidiver à tout moment en assouvissant leur instinct sur leur progéniture.
Dans le cadre de sa mission d'expert psychiatre auprès des tribunaux de Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger et Bouira (Lakhdaria), le docteur Ben Abdellah a enregistré, de 1987 à 1997, 25 cas de relations sexuelles entre parents : 20 cas entre père et fille, soit 80%, 3 entre fils et mère, soit 12% et 2 cas entre frères et sœurs pour un taux de 8% (3). Pour ce psychiatre, la réalité est toute autre, les chiffres noirs de l'inceste sont voilés et tus, car la sauvegarde de l'esprit de famille, surtout si les conjoints sont unis, la peur du scandale, les représailles en cas de couples séparés sont autant de causes pour l'étouffement de ces affaires. Plus grave encore, dans le bilan de la Gendarmerie nationale, établi pour les 7 mois de cette année en cours, il est fait état de 113 viols ou tentatives de viol et 116 personnes arrêtées en Algérie. l'attentat à la pudeur ou tentative avec ou sans violence sur personne mineure trône, tristement, avec 305 affaires traitées. Autrement, 305 victimes qui viennent s'ajouter aux cas d'inceste entre parents de ligne descendante ou ascendante ou encore l'inceste entre parâtre ou marâtre et le descendant de l'autre conjoint. On enregistre, également, des chiffres tout aussi inquiétants sur les viols ou tentatives de viol sur des mineurs avec 93 cas et 176 actes contraires à la décence (4). Notons que les incestueux sont sujets à des peines judiciaires lourdes, allant de «2 à 20 ans de réclusion (en fonction du degré de parenté)» : peines mentionnées en l'article 337* du code sus-mentionné. Dans tous les cas, précise son article bis, si l'inceste est commis par une personne majeure avec une personne mineure de moins de 18 ans, la peine infligée à la personne émancipée sera supérieure à celle infligée au partenaire incestueux qui n'a pas atteint la majorité et la condamnation prononcée contre le père ou la mère comporte la perte de la puissance paternelle ou de la tutelle légale. Une lecture critique au premier degré de cet article révèle la rigidité et la froideur coercitive du code pénal qui ne fait pas place à la notion de victime dans l'acte d'inceste, même s'il fait des concessions aux enfants et aux mineurs. Pour ces filles qui sont devenues, par la force des choses, enceintes et qui sont à l'origine victimes de relations incestueuses et de viol, elles recourent, en majorité, à l'avortement.
– 2 Harcèlement sexuel
– Aujourd'hui, avec les réformes libérales, c'est la généralisation des emplois temporaires, la vie est dure et l'emploi est rare. Ces conditions de chantage économique ont favorisé le harcèlement sexuel dan le milieu du travail.
La définition de la notion du harcèlement sexuel au sens large du terme est une forme de violence physique et/ou matérielle et/ou morale et psychologique portant atteinte à la dignité, la pudeur, l'honneur et la liberté de la femme. Il peut se traduire par des insinuations verbales (directes ou indirectes), telles que les compliments, les blagues, les plaisanteries, les invitations de toute proposition ayant un but sexuel. Le toucher allant des pincements ou caresses au viol. Sur les lieux du travail, il se traduit, en outre, par l'abus du pouvoir qui revêt toutes les formes de pressions en faisant chanter la femme sur ses droits les plus légitimes et absolus.
En effet, le harcèlement sexuel, tant dans la rue que sur les lieux de travail, accompagné d'agressions physiques ou de pressions par ceux qui détiennent une autorité, restent, ainsi, tabous et font rarement l'objet de plaintes. Car il est d'une violence telle, qu'il cantonne la femme au repli sur soi et au silence. Sur le plan psychologique, les conséquences sont très graves. Le harcèlement sexuel porte gravement atteinte à la dignité des femmes. Leur santé mentale est ébranlée. Elles sont blessées, humiliées et fragilisées. Côté dépôt de plainte, les victimes se taisent, conscientes de la lâcheté de leur entourage dans ce genre de situation. Elles se trouvent alors confrontées à toutes ces femmes, souvent les plus virulentes, qui font carrière en utilisant leur corps comme seul atout. Quant à ces hommes, la majorité ne voient nulle part le harcèlement, le corps des femmes n'étant pour eux que «marchandise»… Ces femmes ont du mal à se faire entendre quand elles sont victimes des déviances sexuelles de leur directeur, professeur ou chef d'entreprise…
Selon le rapport du Centre d'écoute et d'aide aux victimes du harcèlement sexuel, situé au siège de la Centrale syndicale UGTA, sur les 942 appels recensés durant la période de janvier à décembre 2004, 388 sont des appels pour cause de harcèlement sexuel. On relève en outre que la tranche d'âge des victimes d'agressions sexuelles se situe entre 21 et 55 ans.(5)
Les dispositions de l'article 341 bis du code pénal algérien stipule : «Est réputée avoir commis l'infraction de harcèlement sexuel et sera punie d'un emprisonnement de deux (02) mois à un (01) an et d'une amende de 50 000 à 100 000 DA toute personne qui abuse de l'autorité que lui confère sa fonction ou sa profession, en donnant à autrui des ordres en proférant des menaces, en imposant des contraintes ou en exerçant des pressions, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle — En cas de récidive, la peine est portée au double.»
Le concept de cette loi N° 04-15, introduite, pour la première fois, à l'initiative de la Commission nationale des femmes travailleuses (CNFT) et la l'ADH, le 10 novembre 2004, dans les annales de la législation algérienne, est très vague, ce qui rend la procédure judiciaire difficile. Un flou s'y dégage : Il reste beaucoup à faire pour informer sur la teneur de l'article sus-cité, sur la possibilité de recours à la justice des femmes qui subissent cette violence. Dans quelle mesure peut-on pénaliser l'acte du harcèlement sexuel sur les lieux du travail en ayant recours à ces textes ? Faut-il alors que l'acte du harcèlement sexuel soit durable, et que le harcèlement insiste pour que l'on puisse le sanctionner ?
Selon certains témoignages, les femmes harcelées ne déposent pas souvent de plainte contre leurs «harceleurs», d'un côté, les questions relatives au sexe relevant du tabou et, de l'autre côté, les raisons socioéconomiques qui constituent un très grand obstacle. Une femme travailleuse, qui perçoit mensuellement un salaire qui lui permet de subvenir aux besoins de ses enfants ou de sa famille, éprouve toutes les peines du monde à oser dénoncer ses harceleurs en courant le risque de se retrouver sans emploi.
Dans le passé, seules les femmes célibataires étaient harcelées ; mais de nos jours, les auteurs s'attaquent à toutes celles qui se trouvent dans leur champ de vision. (A suivre)
Notes de renvoi et références
– Article : «Le code algérien de la famille : louvoiement entre la chari'a et les conventions internationales», paru in El Watan, les 8 et 9 mars 2006 de Samir Rekik ;
– article : «La femme algérienne, ce ‘'deuxième sexe'' !» paru dans le quotidien le Matin du 4 novembre 2003 de Samir Rekik ;
– article : «Le code algérien de la famille et ses contradictions» du quotidien le Matin du 9 octobre 2004 par Samir Rekik ;
– le respect de la vie de l'embryon dans la charia islamique du Dr Souad Ibrahim Saleh, doyenne de la Faculté des études islamiques et arabes pour les filles à l'Université Al Azhar, Egypte ;
– 1 La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes a été adoptée le 18 décembre 1979 par l'Assemblée générale des Nations unies. Elle est entrée en vigueur en tant que trait international le 3 septembre 1981. L'Algérie a ratifié ladite convention le 22 janvier 1996 avec émission de réserves qui découlent du code de la nationalité mais surtout du code de la famille.
– 2 In Liberté du 20 avril 2006 «Elle a été l'épouse de 4 émirs» de B. Badis.
– 3 In le Soir d'Algérie – mars 2004, «L'inceste en Algérie» de S. A. M. ;
– 4 «Algérie, 724 agressions sexuelles en 7 mois», synthèse de Mourad, Algérie-dz.com du 22 août 2006, d'après Liberté.
– 5 In Liberté du 11 janvier 2005 : «Harcèlement sexuel : La honte» de Nadia Mellal.
L'auteur est Cadre associatif – Ex-cadre syndical
d'entreprise


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