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Quelle justice pour les Rambo de l'humanitaire ?
Publié dans El Watan le 27 - 11 - 2007

C'est le cas de l'association Arche de Zoé, qui, sous prétexte de combler les lacunes des autorités tchadiennes, a provoqué un dérapage incontrôlé dont elle doit aujourd'hui répondre au plan judiciaire. Quelles peuvent être les suites judiciaires pour les membres de cette organisation française qui a tenté de transférer une centaine d'enfants, dont l'origine est incertaine, du Tchad à la France, de façon plus ou moins clandestine ? Le droit leur permet-il d'évacuer les enfants de la sorte ?
Opération de «sauvetage» d'orphelins darfouris ou activité d'adoption illégale ?
A noter que la liste des membres de l'association sur place compte une vingtaine de nom ; une douzaine aurait donc échappé à l'arrestation. En ce qui concerne les auteurs des faits, sont impliqués les membres de l'association Arche de Zoé, officiellement enregistrée à la préfecture de Paris sous le n°OS/2346/00171/192. Mais une ambiguïté persiste, puisque l'association va agir sous un autre nom, Children Rescue, sa «filiale locale» en quelque sorte, qu'elle inscrit sous le matricule presque identique de OS/2386/0271/592. Ensuite, l'Arche de Zoé, consciente de l'impossibilité de procéder à l'adoption d'enfants tchadiens ou soudanais, par des familles françaises – les pays d'origine des enfants étant musulmans et, ne reconnaissant pas, à ce titre, la notion d'adoption (1) –, va contourner les règles drastiques de la Convention de la Haye de 1993 (2), relative à l'adoption internationale, pour mener à bien le «sauvetage» (3).
Concrètement, l'organisation décide de confier ces enfants aux mêmes familles françaises – qualifiées pour l'occasion d'«administrateurs ad hoc de mineurs isolés» – chargées de les aider à obtenir le statut de réfugiés. Ici, il est choquant de constater que les enfants concernés étaient au moins pris en charge par des proches dont le consentement libre et éclairé a été négligé. Pour le président de l'ONG, Eric Breteau, la Convention de Genève de 1951 relative au sauvetage d'enfants menacés justifie que l'organisation sorte les enfants, sans procédure administrative, du Tchad. Ces petits demandeurs d'asile vont alors se soumettre à une mascarade, orchestrée par les humanitaires pour faire croire à une opération sanitaire, consistant à «maquiller» les petits en blessés de guerre ! 103 futurs demandeurs d'asile dont 91 n'étaient ni orphelins ni clairement darfouris.
Cette dérive des théories d'ingérence humanitaire ne s'arrête pas là, puisque les bénévoles égarés ont poussé les familles d'accueil volontaires à se regrouper en une association, le Collectif des familles d'accueil des orphelins du Darfour (Cofod), à laquelle il leur a été suggéré de verser des sommes d'argent assez importantes – entre 2800 et 6000 euros — avec pour but de les reverser aux enfants réfugiés. Par ailleurs, les responsables de l'Arche de Zoé ont dépassé les limites juridiques et éthiques, dans leur logique de sauver les enfants à tout prix, en travestissant les légendes de certaines cartes de l'ONU, et en remaniant les chiffres, relatifs à la mortalité infantile, figurant sur le site du Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que des noms, logos et rapports (4).
Que risquent les Français arrêtés ?
Des méthodes qui pour le moins discréditent la bonne foi des auteurs. Alors que les journalistes français, hôtesses de l'air espagnoles, d'une part et les trois Espagnols (5) membres de l'équipage du Boeing 757, affrété par l'association pour évacuer les enfants, et le pilote belge, d'autre part, sont rentrés chez eux grâce au déplacement surmédiatisé du président français Nicolas Sarkozy, pour les uns, et à une ordonnance de libération plus classique, délivrée par un magistrat tchadien, pour les autres : que risquent les 6 Français encore détenus au Tchad ?
Dernier rebondissement judiciaire, le juge chargé de l'enquête sur l'affaire de l'Arche de Zoé a rejeté, le 14 novembre matin, les demandes de mise en liberté des six Français de cette association et de trois Tchadiens incarcérés à N'Djamena, dans une ambiance de manifestations hostiles à la France, dans le centre de la capitale tchadienne. Les avocats des détenus vont faire appel de cette décision, demandant en outre la requalification des faits de crimes en délits. La remarquable célérité de la réponse de la justice tchadienne, à l'heure où était mise en cause son efficacité, puisque saisi le 8, le magistrat disposait de 10 jours pour se prononcer, disqualifie les préjugés néocolonialistes de certains !
Pour l'instant, les six Français détenus au Tchad doivent répondre de plusieurs infractions. La première, et la plus difficile à remettre en cause tant par les magistrats tchadiens que par les magistrats français, reste la «tentative d'enlèvement de mineurs». Ils sont susceptibles aussi d'être accusés
d'«escroquerie» avec la circonstance aggravante de falsification de documents officiels, voire de «trafic d'enfants», qualification grave retenue par le gouvernement tchadien et exposant les auteurs à une sanction pouvant atteindre vingt ans de travaux forcés au Tchad. L'avocat des ressortissants français a annoncé qu'il introduirait une «requête pour obtenir la requalification des faits» et la poursuite de ses clients pour «enlèvement et détournement sur mineurs de moins de quinze ans sans fraude ni violence» seulement, chef d'accusation qui ne leur vaudrait que deux à cinq ans d'emprisonnement.
Les autorités tchadiennes réclament le règlement judiciaire de l'affaire au Tchad, au nom de l'indépendance de leur justice alors que le président français a, à plusieurs reprises, appelé de ses vœux une issue en France, promettant même qu'il irait lui-même chercher ceux qui restent quoi qu'ils aient fait. «Maladresse narcissique» complexifiant ainsi la tâche des avocats des six Français. Doit-on en conclure que parce que les faits ont été perpétrés sur le territoire tchadien, le principe de territorialité de la loi pénale reçoit application et donne compétence aux juridictions tchadiennes ou que parce qu'ils ont été commis par des Français, il s'agisse de mettre en œuvre le principe de personnalité de la loi pénale, conférant la compétence à la justice française ? Le fait que les victimes soient des enfants africains complique la donne, mais ce conflit de lois peut trouver une solution dans une procédure d'extradition. Un accord de coopération judiciaire franco-tchadien, signé le 6 mars 1976, fournit des réponses dont l'application dépend de l'interprétation qu'en feront les magistrats. L'extradition est en l'espèce envisageable, sur le principe, puisque l'article 43 de l'accord précité précise que «les parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement (…) les individus qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l'autre Etat». Il ne doit donc pas forcément s'agir, comme on pourrait le croire, du transfert dans son Etat d'origine d'un national qui, ayant commis un forfait dans ce dernier, franchit ses frontières pour se protéger de la justice de son pays. Ainsi, l'extradition – aux fins de jugement au Tchad – d'un Tchadien ayant commis un acte illicite au Tchad et tentant de fuir en France n'est pas la seule possibilité envisagée par ce texte. Aucun obstacle ne se dresse devant l'extradition des Français présents au Tchad dès lors qu'une procédure judiciaire les concernant est lancée en France. Et c'est effectivement le cas, puisque les juges français, chargés de l'enquête sur les activités de l'association Arche de Zoé, se sont rendu au Tchad suite à une commission rogatoire adressée aux autorités tchadiennes, en vertu de l'article 5 de cette convention. Preuve d'une bonne coopération entre les magistrats, car, d'après l'article 6 de cet accord, l'Etat requis peut refuser d'exécuter une commission rogatoire notamment «s'il estime qu'elle est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public». Aussi, une enquête pénale est-elle actuellement en cours au Tribunal de grande instance de Paris ainsi qu'une procédure pour «aide directe ou indirecte à l'entrée d'étrangers en France avec la circonstance aggravante d'éloigner des mineurs étrangers de leur milieu familial ou de leur environnement traditionnel et exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en vue d'adoption». L'article 29 de ladite convention énonce également que «tout ressortissant de l'un des deux Etats condamné à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus grave sera, sous réserve de son consentement, doit être remis aux autorités de l'Etat dont il est ressortissant». Ainsi, dans tous les cas, pour permettre aux Français d'être jugés sur leur sol, il est indispensable que la justice tchadienne, première autorité compétente dans ce litige, se dessaisisse de cette affaire et s'en remette au système judiciaire français. Néanmoins, l'article 49-C de la convention vient nuancer ces dispositions en précisant que «l'extradition est refusée si (…) les infractions ont été commises en tout ou en partie sur le territoire de l'Etat requis» et si «les infractions font l'objet de poursuites dans l'Etat requis ou ont été jugées dans un Etat tiers». C'est le cas en l'espèce, puisque les faits ont été commis au Tchad et se trouvent sous le coup d'une procédure pénale dans cet Etat.
En outre, les membres de l'Arche de Zoé sont sujets à extradition puisqu'ils entrent dans le cadre de l'article 45 de la convention franco-tchadienne de coopération judiciaire, en tant qu'«individus qui sont poursuivis pour des crimes ou délits punis par les lois des Parties contractantes d'une peine d'au moins un an d'emprisonnement», sanction possible, en France, pour les faits qui leur sont reprochés.
Nonobstant, une telle extradition peut être refusée aux termes de l'article 46 qui l'envisage dans le cas où «l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou une infraction connexe à une telle infraction». Sur ce point, la rigueur juridique cède devant un réalisme politique assez difficile à démêler puisque la seule précision apportée est négative et écarte de cette qualification «l'attentat à la vie d'un chef d'Etat ou d'un membre de sa famille». Ici, l'enjeu, comme le regrette Me Collard, lors d'une conférence de presse, réside dans la tentative du gouvernement tchadien d'exploiter l'affaire sur le plan politique : «La force de paix européenne doit se déployer au Darfour, le Tchad n'y est pas favorable. Il veut contrôler certaines zones, et c'est l'occasion pour lui d'intervenir devant les autorités françaises afin d'avoir une monnaie d'échange.» (6)
Quoi qu'il décide, l'article 56 oblige le Tchad à motiver tout rejet partiel ou complet. Par ailleurs, d'autres considérations sont susceptibles d'exclure l'extradition des humanitaires français. Les juges tchadiens sont parfaitement fondés à exciper du principe de lex loci delicti en vertu duquel la loi pénale s'applique à tous les individus, quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs victimes, qui ont commis une infraction sur le territoire de l'Etat où cette loi est en vigueur. Il s'agit d'une affaire de souveraineté, d'une part, puisque l'infraction aux lois édictées par l'Etat constitue une atteinte à son autorité, et d'indépendance de la justice tchadienne, d'autre part, car l'on peut s'interroger sur l'intérêt des progrès du processus démocratique en Afrique si ce dernier est terni par des pressions politiques étrangères (7).
En ce sens, Albert Pahimi Padacké, le garde des Sceaux tchadien reste clair : «Ce n'est pas le président Sarkozy qui décidera ce que fera la justice tchadienne ni le gouvernement tchadien», et le président tchadien Idriss Déby d'ajouter : «Il ne me semble pas nécessaire que ces membres de l'ONG soient expatriés ailleurs pour faire la justice. La justice se fera ici au Tchad.» Par ailleurs, le ministre de la Justice souligne la situation des 103 familles d'enfants, vraisemblablement parties civiles dans le dossier, qui ne peuvent suivre un procès en France.
L'Etat français est-il responsable ?
«Est-ce le rôle du président de la République de venir chercher lui- même au Tchad les Européens
détenus ?» Au-delà de la question posée par le Parti socialiste français qui réclame une mission d'enquête parlementaire, c'est celle de la responsabilité de l'Etat français du fait de ses ressortissants qui se pose dans cette affaire. En effet, en vertu du projet de la Commission de droit international — instance onusienne de codification du droit international — sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite, en son article 8, «le comportement d'une personne ou d'un groupe de personnes est considéré comme un fait de l'Etat d'après le droit international si cette personne ou ce groupe de personnes, en adoptant ce comportement, agit en fait sur les instructions ou les directives ou sous le contrôle de cet Etat». Alors, comment occulter, en l'occurrence, la responsabilité de la France qui, consciente que quelque chose se tramait, a laissé faire, sous son contrôle des opérations illégales. Dans une lettre, adressée le 1er août 2007, par Rama Yade (Secrétaire d'Etat chargée des Affaires étrangères et des droits de l'homme) à son homologue de la Justice, Rachida Dati (garde des Sceaux), cette dernière est informée de «l'annonce du transfert vers le territoire français de 250 à 1000 enfants de moins de cinq ans rapatriés de la zone du Darfour (Soudan) et proposés à l'adoption ou l'accueil à des familles françaises, par l'association loi de 1901 ‘‘L'Arche de Zoé'' qui présente l'opération comme imminente». Un avertissement inutile au vu de l'inertie des autorités françaises et de la poursuite de l'opération illégale. Par ailleurs, Le Canard Enchaîné a révélé, dans son édition du 14 novembre, l'existence d'une collaboration «discrète» entre le président de l'association incriminée et le ministère français des Affaires étrangères.
Cet engagement est formulé dans une lettre du 13 juillet adressée par le président de l'association, Eric Breteau, au conseiller du ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner pour l'Afrique, Laurent Contini, qui l'avait reçu au Quai d'Orsay le 4 juillet. Le ministère réaffirme avoir fait part de ses «plus extrêmes réserves» dès qu'il a eu connaissance du projet général de l'association concernant des enfants du Darfour, mais sans être «informé à aucun moment» de la mise en œuvre de cette opération au Tchad. Si la diplomatie laissait s'exprimer et s'appliquer le droit sus-exposé, l'absence de responsabilité de l'Etat français serait bien difficile à établir.
Notes de renvoi :
1) Les pays musulmans appliquent en effet la kafala, règle selon laquelle les enfants abandonnés sont confiés à d'autres personnes que les parents, mais sans que cela entraîne un nouveau lien juridique de filiation.
2) Cette convention est, à ce jour, signée par 72 Etats et ratifiée par 49 d'entre eux, dont la France, elle, vise à s'assurer du consentement du pays et de la famille d'origine et des bonnes conditions d'accueil de l'enfant adopté dans le pays étranger.
3) Cela dit, il faut rappeler qu'en 2006, 70% des adoptions internationales en France concernaient des pays n'ayant pas signé la Convention.
4) Le CICR a obtenu la suppression de ces données falsifiées du site de l'Arche de Zoé.
5) Toujours poursuivis pour complicité.
6) Propos repris dans Le Monde du 31 octobre 2007.


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