II – La dépendance fonctionnelle de la justice Les Constitutions de 1989 et 1996 sont considérées comme les textes les plus importants dans l'histoire de l'Algérie. Elles ont rompu avec un régime caractérisé par le principe de l'unité du pouvoir et le règne du parti unique sur tous les appareils de l'Etat(46). Il y a lieu, cependant, de souligner la timidité des réformes concernant la justice. Si dans le cadre de l'option socialiste consacrée par la Constitution de 1976, la dépendance fonctionnelle de la justice était explicitement exprimée, après le déclin de cette option, la justice est mise au service des intérêts supérieurs de la société. 1 – La justice au service de la révolution socialiste Après l'indépendance, le constituant algérien a opté de manière «irréversible pour le socialisme»(47), il a considéré que «les organes du parti et ceux de l'Etat agissent dans des cadres séparés et avec des moyens différents pour atteindre les mêmes objectifs». «L'organisation politique du pays est fondée sur la complémentarité des tâches entre les organes du parti et ceux de l'Etat»(48). Le système institutionnel algérien repose, selon les Constitutions de 1963(49) et de 1976(50) sur le principe du parti unique qui est le Front de libération nationale. Ce parti est l'avant-garde qui doit gérer tous les organes de l'Etat, ce qui a permis au pouvoir exécutif de gouverner par son intermédiaire(51). Ainsi, l'unicité du parti et l'unicité du pouvoir ont été rebelles à toute idée de «contre pouvoirs»(52). C'est à ce titre que la justice est considérée comme une fonction au service du pouvoir et les juges soumis aux intérêts de la révolution socialiste conformément à l'article 62/1(53) de la Constitution de 1963(54). Ils doivent ainsi concourir à la défense et à la protection de la Révolution socialiste en application des articles 166 et 173/1 de la Constitution de 1976. La Charte nationale adoptée le 27 juin 1976 par référendum(55), qui constituait «la source fondamentale(56) de la politique de la nation et des lois de l'Etat(57), avait affirmé sans ambages que les juges sont appelés à jouer un rôle important en tant qu'agents de l'Etat, dans la phase de l'édification socialiste et que «le renforcement de la justice en vue de défendre les acquis de la révolution est une préoccupation permanente de l'Etat»(58). La Charte nationale a donné(59) à l'armée(60) une place privilégiée(61). Dès lors que «l'Etat doit garantir au citoyen la sécurité et la jouissance paisible du fruit de son travail», cette fonction est assurée par les services de sécurité. Ces services sont considérés comme «un appareil indispensable à l'administration de la justice»(62). Selon le préambule de l'ordonnance n° 69 -27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature(63), la justice constitue «une fonction spécialisée du pouvoir révolutionnaire unique». Elle doit concourir «à la protection et à la défense de la Révolution et doit tenir compte, à cet effet, dans l'application de la loi, des intérêts supérieurs de la nation». Faut-il rappeler, à cet effet, qu'en vertu de l'article 3 du statut de la magistrature de 1969, les magistrats prêtent serment, lors de leur première nomination et avant leur installation dans leurs fonctions, en s'engageant à «sauvegarder en toutes circonstances, les intérêts supérieurs de la révolution». 2 – La justice au service des intérêts supérieurs de la société L'article 129 de la Constitution de 1989, puis l'article 138 de la Constitution de 1996, ont d'emblée annoncé que «le pouvoir judiciaire est indépendant». C'est dans l'ordre des choses que l'article 4 des statuts de la magistrature de 1989 et de 2004, adoptés dans le sillage des réformes constitutionnelles de 1989 et de 1996, n'oblige plus le magistrat, à travers le serment qu'il prête, à servir une idéologie. Cependant, l'article 8 du statut de la magistrature de 2004 et l'arrêté du ministre de la justice du 17 décembre 2005(64) nuancent le propos et permettent de constater, de façon explicite, l'instrumentalisation de la justice par le pouvoir. Le premier impose au magistrat de «veiller à la préservation des intérêts supérieurs de la société». Le deuxième, sous prétexte d'«unifier les symboles mis en place à l'intérieur des salles d'audience des juridictions» (Art 1), indique que «l'emblème national est le seul symbole déployé dans les salles d'audience des juridictions» (Art 2). L'effet immédiat de cet arrêté du ministre de la Justice vise en fait à écarter la balance comme symbole de la justice. Il incite les magistrats à avoir l'intérêt de l'Algérie comme critère fondamental d'une bonne justice. Si l'article 147 de la Constitution de 1996 ne contraint le magistrat à obéir qu'à la loi, en revanche, l'article 8 du statut de la magistrature de 2004 l'oblige à sauvegarder les intérêts supérieurs de la société, ce qui légitime et consacre l'ingérence de l'exécutif dans les affaires judiciaires, notamment par le truchement de notes et de directives internes(65). Le ministre de la Justice peut «enjoindre au procureur général par écrit d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions qu'il juge opportunes» (Art 30/2 CPP)(66), et cela dans «le cadre de la politique générale du gouvernement et de son programme d'action»(67). Et ce faisant, «les représentants du ministère public sont tenus de prendre des réquisitions écrites conformément aux instructions qui leur sont hiérarchiquement données» (Art 31/1 CPP)(68). Le ministre de la Justice peut utiliser cette prérogative pour inciter le parquet à poursuivre sévèrement(69), ou le cas échéant requérir un non lieu(70) ou un acquittement, ou retarder des procès. L'affaire criminelle concernant l'assassinat du chantre de la chanson kabyle, Matoub Lounès, est une tache noire pour la justice algérienne. Elle n'a été jugée qu'en date du 18 juillet 2011 à cause des reports successifs, alors que l'arrêt de renvoi a été rendu par la chambre d'accusation de la cour de Tizi Ouzou en date du 10 décembre 2000. Ce retard a été prolongé par l'instruction complémentaire suite au jugement du tribunal criminel du 9 juillet 2008(71), sachant que deux prévenus étaient en détention «provisoire» depuis le 28 septembre 1999(72), sans qu'ils aient droit à un procès, quand bien même «non équitable». Pour mettre fin à cette affaire et justifier la détention arbitraire des détenus pendant plus de 11 ans, le tribunal criminel a condamné les deux accusés à 12 ans de réclusion ferme, suite à un procès expéditif sous la pression de la partie civile(73), entaché de viols de plusieurs formes substantiels de procéder(74). Quand le ministre de la Justice a annoncé concernant le cas de Hassan Hattab, ex-émir du GSPS, qu'il demeure «utile» à la justice, contrairement à Amar Saïfi, alias Abderazzak El Para qui est sous l'effet de poursuites judiciaires, car il n'est plus «utile»(75), il voulait dire utile pour les intérêts supérieurs de la nation. Il a donné la preuve lui-même, en déclarant que l'exploitation par les services de sécurité des informations fournies par Hassan Hattab avait permis d'empêcher plusieurs crimes(76). Lors du procès de l'enlèvement des touristes allemands et autrichiens dans le Sahara algérien, le président du tribunal criminel près la cour d'Alger a décidé d'examiner le dossier des deux accusés, F. Amar et A. Yacine, condamnés auparavant par contumace, sans la présence d'El Para jugée non nécessaire «d'autant qu'il ne figure pas parmi les accusés», alors qu'il est le troisième accusé(77). Cela démontre que la justice a les mains liées par le pouvoir en place. Les magistrats du siège ont été rendus destinataires de plusieurs directives et notes internes qui illustrent in fine l'immixtion de la chancellerie dans la fonction judiciaire(78). Citons par exemple la circulaire du ministre de la Justice n° 1308-03 qui vise à faire trancher les litiges dans les plus brefs délais, en ne dépassant pas cinq renvois dans les affaires civiles et trois dans les affaires pénales, sans que le délai de renvoi dépasse quinze jours(79). On peut citer le recours de la Cour suprême à une instruction du ministère du 20 septembre 1994 au mépris des dispositions pertinentes, claires et explicites du code de procédure pénale et de l'article 4 de la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession de l'avocat(80). Ce dernier permet, sauf exception prévue par la législation en vigueur, de faire tous actes, même ceux comportant l'abandon ou la reconnaissance d'un droit, d'accomplir toute formalité et d'exercer tout recours. Ainsi, la Cour suprême a estimé que l'opposition contre un jugement par défaut, prévue au demeurant par l'article 412 du code de procédure pénale, doit être formée par le concerné lui-même, sauf s'il s'agit d'une victime ou d'un civilement responsable, nonobstant le fait qu'aucun texte n'interdit à l'avocat de former l'opposition en lieu et place du prévenu(81). Durant les événements de Kabylie (2001-2003), le mouvement citoyen a connu l'intervention de l'exécutif dans le dénouement de plusieurs affaires pendantes. Ainsi, suite à la réunion tenue entre le FFS et le gouvernement le 5 août 2002, les juges d'instruction de Tizi Ouzou et Tigzirt ont été instruits à rendre d'urgence des ordonnances de non lieu dans les affaires de cinq P/APC, et les différentes juridictions ont été invitées à prendre les mesures qui permettent la libération immédiate de tous les prévenus détenus dans les affaires relatives aux événements de Kabylie. Après les dysfonctionnements nés de la mise en application du code de procédure civile et administrative le 25 avril 2009(82), et pour parer la paralysie de la justice suite à l'annonce de l'assemblée générale de l'union des barreaux pour décider du déclenchement d'une grève générale, le ministère de la Justice a instruit les chefs de cours de se réunir avec les conseils de l'ordre des avocats pour débattre des problèmes soulevés. Directive leur est donnée d'alléger les procédures judiciaires, souvent au mépris de la loi sus citée. Last but not least, suite aux récents événements qui ont secoué le pays, depuis le 5 janvier 2011, la justice a été saisie pour juger plus de 1000 personnes poursuivies pour des crimes et délits de destruction des biens publics, attroupement illégal, outrage à agents de l'ordre public dans l'exercice de leurs fonctions, coups et blessures ayant entraîné la mort, incendie volontaire, vol et vol qualifié. Après l'intervention rigoureuse de la justice, qui a décidé de l'inculpation et de la mise sous mandat de dépôt de la plupart des présumés responsables des troubles enregistrés dans différentes régions du pays, le pouvoir exécutif a opté pour une solution politique afin d'apaiser la situation, et les juridictions d'instruction ont vite exécuté les directives verbales qu'elles ont reçues, par la mise en liberté des détenus et le classement de la plupart des dossiers. Conclusion Le président des USA, Barack Obama, a déclaré le 11 juillet 2009, à Accra, capitale du Ghana : «L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais de fortes institutions». S'agissant de la justice, si elle doit avoir un garant de son indépendance, c'est à une institution forte et indépendante qu'il faut confier cette mission, car la tentation de domestication des institutions, dont la justice, même au prix d'un viol manifeste de la Constitution, est grande pour se maintenir au pouvoir et continuer à en jouir indéfiniment. Concernant l'Algérie, on ne peut confier au CSM, tel que défini par la loi organique n° 04-12, la mission de garantir l'indépendance de la justice, puisque lui-même a besoin de protection. L'Algérie ne souffre pas de manque de textes dans la plupart des domaines, mais de leur ineffectivité. Dans le domaine de la justice, elle suffoque sous le poids de textes bien ficelés et excessivement nombreux, pour éviter que la justice n'applique que la loi. On ne peut s'attendre à l'intervention du Syndicat national des magistrats, qui souffre de querelles internes. Après la déclaration de son président, Djamel Aïdouni, que les magistrats espèrent qu'à la lumière de la prochaine révision constitutionnelle, il faut combattre pour «redonner au pouvoir judiciaire la place qu'il mérite au même titre que les pouvoirs législatif et exécutif», et que «des amendements qui renforcent le pouvoir judiciaire et le rendent plus indépendant et plus autonomes soient introduits…»(83), le secrétaire général du même syndicat, Kamel Himeur, a répliqué violemment que la révision constitutionnelle n'est pas du ressort du syndicat national des magistrats, qui est un groupement socioprofessionnel et culturel (84). Il serait vain d'attendre une soudaine volonté politique. Une refonte de tous les textes régissant la justice, — cela ne peut se produire sans une réforme générale des institutions de l'Etat —, est nécessaire. En attendant, il n'en demeure pas moins que le pouvoir en place considère la justice comme un appareil à son service, même si, par ailleurs, il la qualifie de «pouvoir», alors que ce pouvoir ne s'exerce que sur les citoyens justiciables. La justice n'est pas indépendante du pouvoir exécutif, le contraire serait un non-sens du point de vue des tenants du pouvoir. Cependant, à force de mettre les magistrats au service du pouvoir, il n'y aurait plus de justice, car le juge ne serait plus que l'instrument du pouvoir(85). Si on ne peut pas demander la protection à celui qui a, lui-même, besoin de la protection d'autrui, on ne peut demander à la justice, qui souffre de la dépendance au pouvoir exécutif, et qui cherche protecteur dans ledit pouvoir, d'assurer le respect et la protection des droits et des libertés essentielles, surtout lorsque l'abus provient de ce même pouvoir. Il ne faut pas désespérer, car l'efficacité de la justice et de sa contribution à la réalisation d'un «Etat de droit» nécessite le concours de tous pour l'indépendance de la justice. Cette noble cause mérite le sacrifice, puisqu'elle reste indéniablement la condition sine qua non d'un développement humain sûr, fiable et durable. Note : 46) Cf. Omar Bendourou, La nouvelle Constitution algérienne du 28 février 1989, Chroniques étrangères, R.D.P, N° 5,1989, pp. 1305 -1328. Cf. p. 1306. 47) Cf. préambule et Art. 10 de la Constitution de 1976. 48) Art. 101 de la Constitution de 1976. 49) Art. 23 de la Constitution de 1963. 50) Art. 94 de la Constitution de 1976. 51) Jean Leca, Parti et Etat en Algérie. Etude sur les élites maghrébines, in : Pouvoir et Administration au Maghreb, Editions du CNRS, Paris, 1970, pp. 9 – 38. Cf. p. 9 et s. 52) Mohamed Brahimi, Le pouvoir en Algérie et ses formes d'expression institutionnelle, OPU, Alger, 1995, p. 19. 53) Art 62/1 : «Dans l'exercice de leurs fonctions, les juges n'obéissent qu'à la loi et aux intérêts de la révolution socialiste». «Attendu que la Cour d'appel n'a pas attendue le rappel par la défense de l'article 62 alinéa 1er de la Constitution du 28 août 1963 pour jouir de ses prérogatives d'indépendance et, pour, en appliquant la loi, respecter les intérêts de la révolution socialiste;». C. S ( Ch. Crim. 08 novembre 1966, Chalabi M'hamed c/Caisse Primaire de Sécurité Sociale de la Gironde, Bulletin des Magistrats, ministère de la Justice, n° 4, 1966, pp. 42. Cf. p. 42. 54) J.O.RA., n° 64. 55) J.O.R.A., n° 61. 56) Art 1 de l'ordonnance n° 76-54 du 5 juillet 1976, portant publication de la Charte nationale, considère la Charte nationale «la source suprême» de la politique de la nation et des lois de l'Etat. J.O.RA., n° 61. 57) Art 6/1 de la Constitution de 1976. 58) Charte nationale, p. 729. 59) L'armée s'est érigée en pouvoir de fait depuis la révolution. Cf. Khalfa Memari, Abane Ramdane, le faux procès, éditions Mehdi, Tizi Ouzou, 3e édition augmentée, 2007, p. 120. Après l'indépendance, «l'armée n'a cessé d'être le «faiseur» ou «tombeur» de présidents». Ahmed Mahiou, Les contraintes et incertitudes du système politique, in : Où va l'Algérie ? sous la direction de Ahmed Mahiou et Jean-Robert Henry, C.D.S., Alger, 2003, pp 13 – 37. Cf. p. 19. 60) Le Commandement militaire a maîtrisé «peu à peu progressivement les appareils du parti unique et des organisations syndicales et professionnelles par l'intermédiaire desquelles il gère les affaires de l'Etat et du pays». Madjid Benchikh, «Constitutions démocratiques et réalités autoritaires au Maghreb: la démocratie de façade», In Le débat juridique au Maghreb, De l'étatisme à l'Etat de droit, Etudes en l'honneur de Ahmed Mahiou, réunies par Yadh Benachour, Jean-Robert Henry, Rostane Mehdi, Editions Publisud-Iremam, 2009 , pp. 242 – 259. Cf. pp. 254. L'article 8/2 de la Constitution de 1963 a permis à l'Armée nationale populaire de participer, dans le cadre du parti, aux activités politiques, ce qui lui a valu la mainmise sur l'Etat et le parti. Cf. Jean – Jacques Lavenue, L'armée algérienne et les institutions : de la Constitution du 23 février 1989 à l'assassinat de Mohamed Boudiaf le 29 juin 1992, RD.P, n° 1, 1993, pp. 101 – 139. Cf. p. 103. Abdelkader Yefsah, La question du pouvoir en Algérie, ENAP, Alger, 1990, p. 96 et s, 447 et 448. 61) L'armée a crée l'Etat algérien, «et depuis l'indépendance, elle a refusé qu'il devienne un Etat de droit de peur qu'il échappe à son contrôle». Lahouari Aaddi, «Le dernier coup d'Etat», El Watan, jeudi 5 mai 2011, p. 2. 62) Charte nationale, p. 728. 63) J. 0 n° 42. 64) Arrêté portant unification des symboles placés à l'intérieur des salles d'audience des juridictions (J.O.R.A., n° 22 – 2006). 65) Le Syndicat national des magistrats a appelé, dimanche 10 avril 2011, le ministre de la justice à «cesser de gérer les infrastructures judiciaires par les instructions contraires aux lois et à l'indépendance de la justice». El Watan, lundi 11 avril 2011, p. 5. 66) Cf. Art 36 C.P.Pénal français. 67) Art. 1er du décret exécutif n° 02-409 fixant les attributions du ministre de la justice. 68) Cf. Art 33 C.P.Pénal français. 69) Le ministre de la Justice a appelé les magistrats du parquet, lors de la réunion qu'il a tenue au siège de la Cour suprême avec les procureurs généraux et les présidents de cours du 18 au 20 décembre 2005, à requérir systématiquement la mise en détention provisoire des prévenus qui constituent un danger pour la société et les droits de l'homme. Cf. Le Quotidien d'Oran, mardi 20 décembre 2005, p. 3. Cf. aussi la directive qu'a envoyée le ministre de la Justice aux procureurs généraux auprès des cours et les présidents de cesdites cours en date du 23 septembre 1985 sous le n° 18, pour les rappeler de la note n° 604 du 22 novembre 1983 adressées au procureurs généraux pour leur demander de veiller à requérir des peines lourdes pour luter contre la contrebande, et a appelé les représentants du parquet à faire appel de tous les jugements qui seront contraires à leurs réquisitions. Bulletin des magistrats, n° 1, 1983, p. 116. 70) Les négociations qui ont eu lieu entre le chef du gouvernement et les Arouchs de Kabylie ont abouti au désistement de toutes les poursuites, ainsi qu'à la libération immédiate de tous les détenus suite au mouvement citoyen. Exemple: libération en date du 7 janvier 2004 de Hamenad Farid et Hamenad Abdenour, qui étaient détenus après leur accusation d'assassinat d'un policier de la sûreté de daïra de Mekla. 71) L'article 276/1 C.P.Pénal permet au président du tribunal criminel d'ordonner tous actes d'information, s'il estime que l'instruction est incomplète, mais le respect des droits de la défense et des droits de l'homme nécessite de déterminer avec exactitude l'objet du supplément d'information, et l'exécution de l'ordonnance et la remise en rôle du dossier le plutôt possible. Ce qui n'est pas le cas de cette espèce puisque l'instruction complémentaire n'a été clôturée qu'après trois ans. 72) Ceci est une atteinte manifeste à l'article 10 du statut de la magistrature qui dispose : «Le magistrat est tenu de statuer dans les affaires qui lui sont dévolues dans les meilleurs délais». 73) Malika Matoub, lors d'une conférence de presse à Tizi Ouzou, «On saisira le tribunal pénal international !», Entretien réalisé par Omar Zeghni, La Dépêche de Kabylie, mercredi 20 juillet 2011, p. 3. 74) Le greffier n'a lu que le dispositif de l'arrêt de renvoi et sans prononcer le nom de la victime en violation de l'article 300 C.P. Pénal. Le président a ordonné aux témoins de partir sans prendre leurs dépositions et a omis de donner lecture des questions posées après avoir clôturé les débats et des réponses à celles-ci et les textes de loi lors du prononcé du jugement portant condamnation. Le président a évité d'avertir les condamnés qu'ils disposaient d'un délai de huit jours francs à compter du prononcé pour se pourvoir en cassation en violation des articles 298, 302, 305, 310 et 313 C.P.Pénal. 75) El Watan, lundi 14 mars 2011, p. 4. 76) Ibid. 77) Liberté, samedi 19 mars 2011, p. 8. 78) Le syndicat national des magistrats a été sommé par les magistrats de réclamer le départ de l'inspecteur général M. Badaoui Ali, pour la pression, les abus et les dérives qu'il a commises. El Watan, 19 février 2011. Et après l'audition de quelques magistrats victimes de ces agissements, qui ont confirmé ces accusations, le ministre de la Justice a été contraint de limoger A. Badaoui en date du 14 mars 2011. El Watan, lundi 15 mars 2011, p. 5. Ennahar El Djadid, mardi 15 mars 2011, p. 1 et 3. Ainsi, le ministre de la Justice a pu étouffer le mouvement des magistrats, qui souffrent de la dégradation des conditions de travail, à l'état embryonnaire. Effectivement, le 21 février 2011, s'est tenue au siège du ministère de la Justice, à la demande du syndicat national des magistrats, une réunion avec le ministre de la Justice, garde des Sceaux, afin de soumettre des problèmes d'ordre professionnel, particulièrement les dépassements de l'inspecteur général et sa méthode de procéder avec laquelle il exécute ses missions en s'éloignant du cadre légal qui s'impose. Le président du syndicat des magistrats, Djamel Aïdouni, op. cit. 79) Les présidents de cours oeuvrent pour l'application de la note du ministre de la Justice en interdisant le renvoi des affaires plus de cinq fois. Cf. ordonnance du président de la cour de Tizi-ouzou du 3 novembre 2010 portant distribution des tâches judiciaires et formation des chambres pour l'année 2010/2011. 80) J.O.R.A., n° 2. 81) Cour suprême (Chambre des délits et contraventions), n° 342586 du 29 mars 2006, Revue de la Cour suprême, n° 1, 2006, pp. 613 – 616. La même chambre de la Cour suprême a décidé autrement par l'arrêt n° 471038 du 29 avril 2010, Bulletin de l'Avocat, Ordre des avocats de Sétif, n° 13,2010, p. 50. 82) Loi n° 08-09 du 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative (J.O.R.A., n° 21). 83) El Watan, lundi 11 avril 2011, p. 5. 84) El Watan, mardi 12 avril 2011, p. 4. 85) Pierre Arpaillange, La justice simple, Julliard, Paris, 1980, p. 60.