Première rencontre régionale des journalistes et professionnels des médias à Oran : des recommandations pour soutenir et promouvoir la profession journalistique    Sonelgaz signe avec la société égyptienne "Elsewedy Electric" un mémorandum d'entente dans les domaines de l'énergie    Algérie-Biélorussie : examen des opportunités de partenariat dans le domaine des infrastructures de stockage agricole    Le ministre égyptien des Affaires étrangères salue le rôle de l'Algérie en faveur des causes arabes    Recensement de 16.000 biens wakfs en Algérie    Batna : une exposition tout en diversité pour étrenner le mois du patrimoine    Hadj 2025 : réunion de la Commission intersectorielle permanente    Conseil de sécurité : les A3+ exigent un retrait "immédiat et sans conditions" des forces étrangères de Libye    Sadaoui annonce la création du "Prix de l'innovation scolaire"    Importance de construire un front médiatique uni pour défendre l'Algérie et son image    Mascara : décès du Moudjahid Mouffok Malek    1e Festival national "Printemps d'Oran" en mai à Oran    Oran : M. Meziane préside l'ouverture d'une rencontre régionale réunissant journalistes et professionnels des médias    Journée du Savoir: Chaib participe par visioconférence à une activité organisée par le consulat d'Algérie à Bobigny    L'interdiction par l'entité sioniste des médias internationaux à Ghaza dnoncée    L'Algérie prend acte    L'arbitre Ghorbal hors-jeu...    Malgré le déstockage d'énormes quantités, la pomme de terre reste chère    USMA – CRB en finale    Le Quai d'Orsay et le lobby pro-israélien, principaux soutiens de Boualem Sansal    Les frappes israéliennes continuent de tuer des civils    Un projet et vision de développement de l'art    Diverses activités culturelles au programme    Sport/Jeux Méditerranéens-Tarente 2026: organisation d'un séminaire international pour mettre en lumière les préparatifs    Foot/formation des préparateurs physiques: début du 4ème module à Tipasa    Ouverture officielle de l'appel à candidatures algériennes    Les conditions d'un produit intérieur brut de 400 milliards de dollars et d'une production de 200 milliards de m3 gazeux 2028/2030    Un risque de dévaster les économies les plus vulnérables    Les dernières pluies sauvent les céréales    Plus de 3.600 véhicules volés en 2024 !    «Je reviendrai plus fort et meilleur qu'avant»    Lorsque le stratagème de l'ALN l'emporte face à l'arsenal militaire colonial    Foot/ Coupe d'Algérie 2024-2025 (1/2 finale) : l'USMA donne rendez-vous au CRB pour une finale passionnante    Hamlaoui présente trois projets d'aide pour les femmes du mouvement associatif    La Fifa organise un séminaire à Alger    Khaled Ouennouf intègre le bureau exécutif    L'Algérie et la Somalie demandent la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité    30 martyrs dans une série de frappes à Shuja'iyya    La Coquette se refait une beauté    Un rempart nommé ANP    Lancement imminent d'une plate-forme antifraude    Les grandes ambitions de Sonelgaz    La force et la détermination de l'armée    Tebboune présente ses condoléances    Lutte acharnée contre les narcotrafiquants    Cheikh Aheddad ou l'insurrection jusqu'à la mort    Un historique qui avait l'Algérie au cœur    Création «prochaine» de délégations de wilayas de la société civile    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Kafala, vie privée et familiale et droit au séjour
Publié dans El Watan le 03 - 06 - 2014

Un principe incontournable auquel le juge des affaires familiales ou le juge des enfants doit apprécier dans une procédure contentieuse, et celui de l'«intérêt supérieur de l'enfant».Cette notion est devenue un critère de référence et a conduit à asseoir un statut de l'enfant ou du mineur dans plusieurs disciplines du droit : interdiction de faire travailler les enfants de moins de 8 ans, réduction de la durée du travail pour les enfants en dessous de 12 et 16 ans ; mise en place de l'assistance éducative pour les enfants dont «la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont gravement compromises», l'adoption ou la kafala,…
Dans les pays où la loi islamique inspire certaines disciplines du droit, notamment le droit de la famille, l'adoption n'existe pas en tant que telle. Elle est incarnée par la kafala. Cette dernière «est un recueil légal permettant de confier la garde d'un mineur à un adulte». L'enfant sera privé d'un lien de filiation légitime avec ses parents adoptants. La kafala est reconnue par la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) signée à New York, le 20 novembre 1986.
Le texte a ensuite été ratifié par de nombreux pays (jusqu'à 2012, 193 pays), dont la France, en août 1990. Elle est expressément citée à l'article 20 (al. 3) : «Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la ‘‘kafala'' de droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique».
En matière de regroupement familial, le Conseil d'Etat français a, selon les cas particuliers, précisé sa position en se fondant tant sur l'intérêt supérieur de l'enfant et les motifs énumérés à l'article 4 de l'accord franco-algérien qui prévoient les principes
suivants : «Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an, sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente.
Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :
1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas, à la date d'arrivée de sa famille en France, d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France.
Peut être exclu de regroupement familial :
1 – un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ;
2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français.
Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre II du Protocole annexé au présent accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.
Lorsqu'un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale n'est pas conforme à la législation française réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé par les autorités françaises à un autre conjoint.
Les enfants de cet autre conjoint peuvent bénéficier du regroupement familial si celui-ci est décédé ou déchu de ses droits parentaux en vertu d'une décision d'une juridiction algérienne».
Le juge français précise qu'une kafala ne saurait avoir pour objet d'accorder le bénéfice du regroupement familial pour l'enfant. Le juge administratif a déjà rejeté la demande d'admission au séjour du mineur au titre du regroupement familial, lorsque l'enfant fait l'objet d'une kafala par une tante ou un oncle ou un grand-parent et lorsque l'un ou les deux parents du mineur sont encore vivants et résident toujours dans le pays d'origine.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.