Comment la Laddh juge-t-elle la mouture de la Constitution qui sera proposée au vote aujourd'hui ? C'est une Constitution hybride, entre une Constitution-programme et un glissement vers le présidentialisme que certains constitutionnalistes qualifient de dictature constitutionnelle, où tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du président de la République, sans contre-pouvoir aucun. Le principe de la séparation des pouvoirs et de l'équilibre des pouvoirs n'est pas consacré. Ce système, adopté dans certains pays autoritaires, a eu pour conséquences de graves dérapages, voire le chaos, notamment en Egypte, Syrie, Libye, Tunisie (conditions dans lesquelles est parti Ben Ali) et dans certains pays africains. Il faut souligner aussi que suivant la nature même de ces régimes constitutionnels, les peuples ne sont pas associés, ni à l'élaboration de ces Constitutions ni au débat directement et indirectement du fait que les assemblées élues sont factices et donc non représentatives. Le rêve d'une deuxième République par une Constitution consensuelle — à travers laquelle seront consacrés la séparation et l'équilibre des pouvoirs, l'indépendance de la justice, l'alternance au pouvoir, l'accession ou le maintien au pouvoir par des moyens démocratiques, l'exercice effectif des libertés, l'Etat de droit et la protection de l'ensemble des droits — n'est pas à l'ordre du jour des autorités. Pourtant, les dispositions des articles 6 et 7 de la Constitution précisent que le «peuple est la source de tout pouvoir» et le «pouvoir constituant appartient au peuple». Le non-recours au peuple par référendum me semble logique et s'explique par la crainte d'un fort taux d'abstention (plus de 60% aux dernières élections), ce qui donnerait une mauvaise image pour les autorités… De nombreuses dispositions, notamment celles liées aux droits humains, sont soumises, dans leur application, à des lois organiques. Qu'en pensez-vous ? Nous avons relevé, au niveau de la Ligue, que de nombreuses dispositions constitutionnelles renvoient à 13 lois organiques et à 20 lois ordinaires. C'est dire l'hypothétique arsenal et dispositif législatif à mettre en place après la promulgation de la Constitution. Il s'agit de savoir si le Parlement, par sa composante actuelle, va adopter toutes ces lois en conformité avec la Constitution, car on peut énoncer des principes nobles et les vider ou les restreindre dans leur contenu. On a bien vu des lois liberticides (celle sur les associations, par exemple) adoptées par le Parlement en contradiction avec la Constitution et les conventions internationales relatives aux droits de l'homme pourtant ratifiées par notre pays, sans oublier les pratiques des autorités administratives en opposition totale avec les lois quand il s'agit de l'exercice des libertés collectives et individuelles. Il est vrai qu'en vertu de l'article 178 du projet de Constitution, toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte aux libertés fondamentales, aux droits de l'homme et du citoyen, mais il faut éviter aussi que les droits de l'homme ne deviennent un enjeu politique, voire politicien, et faire en sorte que leur proclamation obéisse au moins autant à des stratégies étatiques qu'au souci de protéger les libertés et de les promouvoir. Certaines lois organiques n'ont jamais vu le jour, comme celles relatives à l'état de siège ou à l'état d'urgence, dont l'application, notamment à des périodes troubles de notre histoire, s'est faite sans contrôle parlementaire, constitutionnel ou judiciaire. Et à ce titre, une loi organique conforme au pacte international relatif aux droits civils et politiques qui encadre l'état de siège et l'état d'urgence est d'une nécessité impérieuse pour la protection des libertés des personnes. Par ailleurs, le projet constitutionnalise l'interdiction du recours aux traitements inhumains, cruels et dégradants ; c'est une excellente chose, mais il faut aller plus loin en abolissant la peine de mort et en ratifiant le deuxième protocole facultatif du pacte international sur les droits civils et politiques, puisque la peine de mort est considérée comme un traitement inhumain, cruel et dégradant. La consécration des droits de l'homme, c'est aussi la ratification de la Convention internationale sur les disparitions forcées et l'adhésion à la Cour pénale internationale (CPI). Ce serait une avancée considérable sur le long chemin vers la liberté. L'Algérie doit constitutionnaliser et introduire dans sa législation les notions de crime contre l'humanité et de crime de guerre. Nous relevons aussi qu'aucune disposition du projet ne souffle mot sur le renforcement des droits pour les associations ou la société civile, alors que c'est un vecteur important pour la promotion de la citoyenneté. Doit-on parler de Constitution qui consacre la discrimination concernant certaines dispositions, notamment l'article 51? Le projet de Constitution énonce clairement, en son article 29, que les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou de toute autre condition de circonstance personnelle ou sociale. L'article 31 vient confirmer le principe contenu dans l'article cité plus haut. L'égalité devant la loi est au cœur même des droits de l'homme comme elle est au cœur de la démocratie. Si les droits de l'homme sont inhérents à la nature humaine, tous les Algériens doivent jouir de droits égaux. La loi doit être la même pour tous, parce que tous les individus sont égaux par essence et doivent être traités de façon identique. L'article 51 du projet rend le principe d'égalité des citoyens devant la loi, énoncé dans les articles 29 et 3, inconstitutionnel et en porte-à-faux avec les conventions internationales relatives aux droits de l'homme, notamment le pacte international sur les droits civils et politiques ratifiées par l'Algérie et donc des engagements internationaux de notre pays. J'ajouterais que le patriotisme ne se définit pas par la nationalité. Les initiateurs du projet évoquent un renforcement de l'indépendance de la justice. Qu'en pense la Laddh ? Quelques notions ont été introduites dans le projet, notamment l'inamovibilité du juge, la question préjudicielle de constitutionnalité, la possibilité pour un justiciable de contester l'inconstitutionnalité d'une disposition pénale, les conditions de recours à la détention provisoire affirmée comme une exception, la présomption d'innocence, le procès équitable, le double degré de juridiction en matière pénale et la protection de l'avocat dans l'exercice de sa mission. Ces dispositions renvoient à des lois organiques ou à des lois ordinaires. Comme je l'ai souligné plus haut, on a vu des lois, voire des règlements qui restreignent la portée des principes énoncés dans la Constitution et des conventions internationales. Il faut donc attendre les lois organiques sur le statut de la magistrature et du Conseil supérieur de la magistrature pour se prononcer. Cependant, on ne peut dissocier l'indépendance de la justice de la problématique de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs. Je constate que le président de la République est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire d'après le projet de Constitution. Et, à supposer qu'il tire sa légitimité du suffrage universel, on remarque que dans les faits c'est le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, en l'occurrence le ministre de la Justice, donc membre du pouvoir exécutif, qui préside ce conseil, un organe chargé du recrutement, de la nomination, de la promotion et de la mutation des juges. On ne peut parler, à ce moment-là, d'indépendance du pouvoir judiciaire. La mainmise du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire est évidente. L'indépendance du pouvoir judiciaire constitue l'un des principes fondamentaux sur lesquels se fonde ce qu'aujourd'hui on appelle un Etat de droit, qui est étroitement lié au principe de la séparation des pouvoirs. Comme l'observait déjà Montesquieu, il n'y a pas de liberté si le pouvoir judiciaire n'est pas séparé du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif. Tout serait perdu, ajoutait-il, si une seule personne ou un corps de notables, de nobles du peuple exerçait ces trois pouvoirs : faire des lois, exécuter les résolutions publiques et punir des délits ou trancher les controverses des particuliers. On peut évoquer aussi l'indépendance des juges vis-à-vis des puissances de l'argent. Déjà, La Fontaine, dans Les animaux malades de la peste, se plaignait du fait que «selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de la cour vous rendront blanc ou noir». A souligner aussi l'indépendance interne du parquet vis-à-vis de ses supérieurs. Le parquet relève de la chancellerie, il faut l'ériger en un véritable magistrat indépendant en coupant le cordon ombilical avec la tutelle qui est le ministre de la Justice. L'indépendance du juge c'est aussi sa bonne formation, car un juge bien formé est un magistrat plus indépendant. C'est dire que l'indépendance du juge passe par l'inamovibilité, sa protection financière et des pressions et par sa formation. Il en est de même pour l'indépendance des Ordres des avocats (élections libres et transparentes, respect de la déontologie, formation, etc.) qui doit être affirmée dans les textes pour concourir à l'indépendance de la justice. Globalement et dans la pratique, on peut reprendre la lumineuse conviction du magistrat connu sous le patronyme de Casamayor : «La justice est une erreur millénaire qui veut que l'on ait attribué à une administration le nom d'une vertu.» En d'autres termes, l'institution qui abrite la justice partage les qualités et les travers communs à toutes les administrations. Une note d'espoir est quand même à souligner : la justice porte la signature de chacun de ceux qui l'exercent : un «bon» et un «mauvais» juge ne rendent pas la même justice. J'ajouterais aussi que le Conseil constitutionnel doit être transformé en Cour constitutionnelle ou Tribunal constitutionnel de manière à ce que s'il jouisse d'une indépendance effective vis-à-vis du pouvoir politique pour protéger les libertés et concourir de par ses décisions à produire du droit qui conforte les libertés consacrées par la Constitution. Il en est de même pour le Conseil d'Etat, dont les décisions qui opposent les pouvoirs publics aux particuliers peuvent concourir au confortement des libertés. La jurisprudence, toute la jurisprudence émise par ces deux entités, doit être publiée et accessible aux professionnels du droit, mais aussi au grand public. La LADDH a défendu le principe de vérité et de justice concernant la décennie noire. Que pensez-vous de la référence donnée à la charte pour la paix et la réconciliation dans le préambule de la Constitution ? En effet, notre Ligue a toujours défendu le triptyque «vérité, justice et réparation». Il faut nous entendre sur les concepts de paix et de réconciliation. Quelle est la personne sensée qui peut être contre la paix et la réconciliation et a fortiori des défenseurs des droits de l'homme qui prônent les valeurs de paix civile, de tolérance, d'égalité, de justice ? Toutefois, il s'agit aujourd'hui de s'entendre sur le contenu qu'on donne à ces concepts au demeurant nobles. D'abord, dire la vérité sur la décennie noire ou rouge nous permettra de faire notre catharsis, surtout pour les familles des victimes de cette tragédie et de dire plus jamais ça en jetant les jalons d'une société sur des bases démocratiques. La justice permettra, quant à elle, de donner le statut de victime aux victimes, ce qui est une étape importante dans un processus de réconciliation. La construction progressive d'un socle commun de valeurs, les bouleversements inhérents à la société elle-même et de nouvelles donnes politiques peuvent ouvrir des perspectives là où l'amnésie, la peur, le refus de mémoire et de l'impunité étaient la règle. Ce processus s'inscrit dans la durée, comme en témoignent de nombreuses expériences dans les pays qui ont connu des tragédies et des violations massives des droits de l'homme. Ces expériences ont montré aussi que le passage à des processus de vérité et de justice est intervenu après des changements de régime, autrement dit après l'instauration de la démocratie.