Judo / Open Africain d'Alger : large domination des judokas algériens    Chargé par le président de la République, M. Rebiga participe à Managua à la cérémonie d'investiture du Commandant en chef de l'Armée du Nicaragua    Athlétisme / Meeting en salle de l'Arkansas - 400m : nouveau record d'Algérie pour Mouatez Sikiou en 46:46"    Oran: ouverture de la 2e édition du Salon du commerce électronique et des services en ligne    Le RND salue les réalisations économiques et sociales de l'Algérie nouvelle    Transport aérien: Sayoud met en avant les efforts pour le renforcement de la sécurité de l'aviation civile    Le président de la République procède à l'inauguration de l'usine de dessalement de l'eau de mer "Fouka 2" dans la wilaya de Tipasa    Foot/ Ligue 1 Mobilis (17e J) PAC-MCA : le "Doyen" pour creuser l'écart en tête    Statut particulier du secteur de l'Education: réception des propositions de 28 organisations syndicales    La Protection civile organise à Djanet une manœuvre en milieux sahariens périlleux    Pluies orageuses sur plusieurs wilayas à partir de samedi soir    Bataille de Foughala à Batna: le jour où la bravoure des moudjahidine a brisé le siège de l'armée française    L'ONU exprime sa préoccupation face à la poursuite de l'agression sioniste en Cisjordanie occupée    Boughali reçu au Caire par le président du Parlement arabe    Rebiga à Managua pour participer à la cérémonie d'installation du Commandant en chef de l'Armée et du Commandant général de la police du Nicaragua    Cisjordanie occupée: l'agression sioniste contre la ville de Jénine et son camp se poursuit pour le 33e jour consécutif    RDC : Le groupe terroriste M23 fait obstacle aux aides humanitaires    Loin de ses potentialités, l'Afrique doit améliorer sa gouvernance    Un portail électronique pour prendre en charge les requêtes des citoyens    Les candidats appelés à respecter l'éthique des pratiques politiques    Football : Clôture de la formation de la licence CAF A pour les anciens internationaux    MCA – Orlando Pirates d'Afrique du Sud aux quarts de finale    Coupe du monde 2026-Qualif's : Botswana-Algérie le 21 mars à 15h    Un Bastion de l'Élite    Campagne de sensibilisation destinée aux femmes rurales    Les colons profanent la Mosquée Al-Aqsa    Arrestation de trois narcotrafiquants    Saisie de 100 g de cannabis et une quantité de psychotropes à Oued Rhiou    Assurer un diagnostic précoce    L'occupation marocaine empêche trois euro-députés d'entrer dans la ville sahraouie occupée    Rencontre scientifique avec des experts de l'Unesco    Installation des commissions    L'écrivain Yasmina Khadra remercie le président de la République pour ses félicitations    Journée nationale de la Casbah: activités artistiques et expositions en février à Alger    Réception de la majorité des projets de réhabilitation de la Casbah "fin 2025 et en 2026"    «La justice sera intransigeante contre tout abus !»        L'Algérie happée par le maelström malien    Un jour ou l'autre.    En Algérie, la Cour constitutionnelle double, sans convaincre, le nombre de votants à la présidentielle    Algérie : l'inquiétant fossé entre le régime et la population    Tunisie. Une élection sans opposition pour Kaïs Saïed    BOUSBAA بوصبع : VICTIME OU COUPABLE ?    Des casernes au parlement : Naviguer les difficiles chemins de la gouvernance civile en Algérie    Les larmes de Imane    Algérie assoiffée : Une nation riche en pétrole, perdue dans le désert de ses priorités    Prise de Position : Solidarité avec l'entraîneur Belmadi malgré l'échec    Suite à la rumeur faisant état de 5 décès pour manque d'oxygène: L'EHU dément et installe une cellule de crise    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Domiciliation d'entreprises : le mythe de l'adresse
Publié dans El Watan le 06 - 03 - 2017


De la notion de domicile
Le sujet du domicile des personnes physiques est régi par les articles 36 et 37 du code civil, celui des personnes morales par l'article 50 du même code. Pour les personnes physiques, le domicile de tout Algérien est au lieu où se trouve son habitation principale. Dans le cas d'une personne qui exerce sa profession commerciale ou non commerciale, le lieu d'exercice tient lieu de domicile spécial pour les affaires qui se rapportent au commerce ou à la profession. Pour les personnes morales, le domicile est au lieu où se trouve le siège de l'administration de la société. Mieux encore, les sociétés, qui ont un siège à l'étranger et qui exercent en Algérie, sont réputées, au regard de la loi interne, avoir leur siège en Algérie. Ainsi, qu'elle soit sous la forme individuelle ou sous la forme de société, l'entreprise algérienne aura respectivement, comme domicile, selon le cas, le lieu d'exercice ou celui de son siège social. Dans la quasi-totalité des cas, l'entreprise doit justifier son adresse par un titre qui met en évidence qu'elle a la libre disposition des lieux d'exercice ou faisant foi de siège. Le titre, sera selon le cas, un acte de propriété ou un bail pour les lieux loués.
L'exception est faite pour les commerçants non sédentaires, qui sont tenus d'élire domicile légal en leur résidence. Cette mesure est prévue par l'article 20 de la loi n° 04-08 du 14 août 2004, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales, qui a prévu une exception pour les activités commerciales exercées en étal ou de manière ambulante.
Compte tenu des tensions sur les marchés locatif et immobilier, il est facile de comprendre combien la justification d'un domicile professionnel ou commercial, par un titre de propriété ou un contrat de location, paraît contraignante pour les entreprises, qu'elles soient individuelles ou en sociétés.
Pourtant, la domiciliation peut s'avérer être une alternative qui peut régler un grand nombre de contraintes.
De la domiciliation
La domiciliation commerciale est un contrat entre une entité dite «domiciliataire» et une personne physique ou morale dite «domiciliée». Elle présente pour principal avantage d'offrir au domicilié une adresse différente de la sienne, souvent plus adaptée à l'exercice de la profession du domicilié, moins onéreuse qu'un bail commercial et moins embarrassante qu'une domiciliation chez soi. Elle permet d'épargner les coûts d'installation et de réduire les coûts fixes du loyer. La domiciliation peut être avant tout physique et dans ce cas, elle ne se différencie pas trop du bail commercial, puisqu'il est possible de disposer de locaux pour y recevoir ses relations commerciales. Lorsque la domiciliation est seulement commerciale, elle s'apparente plus à une adresse postale à laquelle les courriers destinés à l'entreprise sont envoyés, le domiciliataire offrant une prestation de relais du courrier. Le domiciliataire peut également offrir un certain nombre de prestations annexes, comme les services de secrétariat, de messagerie et de reprographie, qui, au final, peuvent contribuer à assurer au domicilié de substantielles économies par la mutualisation des charges. Dans le prolongement, la domiciliation peut également être fiscale et servir lors de l'enregistrement d'une entreprise, lorsque le domicilié prend pour option de se référer à l'adresse du domiciliataire dans tous ses rapports avec les tiers et avec l'administration fiscale. Malheureusement, la domiciliation tant commerciale que fiscale n'est pas applicable en Algérie, telle que décrite précédemment, car en pratique, les sociétés qui hébergent des entreprises sur des sites partagés le font sous la forme de bail commercial, pour des espaces dûment identifiés et alloués au pseudo-domicilié qui n'est qu'un locataire.
Ce que prévoit la réglementation algérienne
A l'origine, en Algérie, la domiciliation n'était prévue que pour les primo-investisseurs, personnes physiques, qui pouvaient en bénéficier pour une durée limitée ; les personnes morales en étaient alors exclues. A l'origine, l'article 21 de la loi n° 04-08 du 14 août 2004 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales prévoyait que lorsque la personne physique était un primo-investisseur, celle-ci pouvait élire domicile en sa résidence habituelle jusqu'à l'achèvement du projet, lequel basculait la domiciliation au site de l'activité. L'article 21 de la loi n° 04-08 du 14 août 2004, tel que modifié et complété par la loi n° 13-06 du 23 juillet 2013, prévoit toujours cette possibilité pour les personnes physiques mais permet également aux sociétés commerciales primo-investisseurs, qui ne disposent pas de siège social, d'élire domicile auprès d'un commissaire aux comptes, ou d'un expert-comptable, d'un avocat ou d'un notaire, ou de la résidence du représentant légal de la société pour une durée maximale de deux années renouvelables une fois, en tant que de besoin. Cette disposition instituée pour faciliter la création de sociétés parmi les jeunes entrepreneurs apporte certes une grande flexibilité, mais il n'est pas certain que son application soit étendue, soit par méconnaissance, soit par crainte de recourir à une procédure non rodée. De plus, il manque des précisions sur les formalités que les domiciliataires doivent remplir, d'autant qu'ils sont des professionnels assujettis à la loi relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le mythe de l'entreprise fictive et des risques associés à la mobilité des entreprises impacte certainement le faible recours à la domiciliation des primo-investisseurs tout comme l'option de son élargissement à l'environnement des affaires sur le territoire algérien.
Possibles voies d'aménagement
C'est d'emblée sur les domiciliataires que l'effort doit être fait pour envisager, au-delà des professions réglementées déjà autorisées sous l'article 21 de la loi n° 04-08 du 14 août 2004, qu'une telle activité soit régie par une réglementation spécifique. Une telle réglementation pourrait prévoir l'obligation de moyens pour les domiciliataires, tels que la disponibilité d'espaces et de commodités adaptés.
Le profil des domiciliataires et celui des entités domiciliées devrait être défini avec des obligations déclaratives permettant le recensement et le suivi des parties prenantes, pour éviter la prolifération de sociétés écrans. S'agissant des contrats de domiciliation, obligation pourrait être faite aux domiciliataires d'y préciser les informations relatives au représentant légal de la société, dûment justifiées et détenues par le domiciliataire, lequel pourrait avoir une obligation de saisie du Centre national du registre du commerce en cas de changement de position du domicilié. Ces informations pourraient, entre autres, permettre d'avoir l'assurance que le domicilié est bien immatriculé au registre du commerce ou auprès de l'institution de supervision de la profession réglementée. Le contrat pourrait prévoir que le domiciliataire ait une obligation de recevoir au nom du domicilié toute notification avec des contacts testés et réguliers de manière à prévenir la volatilité des entités hébergées. La limitation aux primo-investisseurs ne réduira pas pour autant les pratiques d'atteinte à la traçabilité des entreprises.
C'est l'amélioration de cette traçabilité qu'il faut envisager, en offrant plus d'options d'élection de domicile aux entreprises, tout en tenant compte de la dématérialisation qui prendra le pas, car il n'est pas exclu que le futur réserve à titre d'adresse un «Cloud» (1) . Imaginez, un siège sur un nuage ! 
S. HA
(*) Expert-comptable
(1) Nuage en anglais ; mais aussi une technologie qui permet de mettre sur des serveurs localisés à distance des données de stockage ou des logiciels


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.