Le décret n° 99-47 du 13 février 1999, relatif à « l'indemnisation des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte antiterroriste, ainsi qu'à leurs ayants droit », est l'un des rares textes de loi qui définissent les modalités de prise en charge et d'indemnisation des victimes de terrorisme. En vertu de l'article 7 du décret, les ayants droit des victimes décédées, à la suite d'acte de terrorisme bénéficient d'une indemnisation constituée : d'une pension de service, à la charge de l'organisme employeur, pour les ayants droit des fonctionnaires et des agents publics décédés du fait d'acte de terrorisme ; d'une pension mensuelle, à la charge du fonds d'indemnisation des victimes de terrorisme, en faveur des ayants droit des victimes relevant du secteur économique, du secteur privé ou sans emploi, lorsque le défunt a laissé des enfants mineurs, des enfants quel que soit leur âge, par suite d'infirmité ou de maladie chronique ou des enfants de sexe féminin sans revenu ; d'un fonds global, à la charge du fonds d'indemnisation des victimes de terrorisme, pour les ayants droit des victimes relevant du secteur économique, du secteur privé ou sans emploi, lorsque le défunt n'a pas laissé d'enfants mineurs, handicapés ou de sexe féminin à sa charge ; d'un capital unique, payé pour le compte de l'Etat par la caisse de retraite, pour les ayants droit des victimes en âge ou en position de retraite ; d'une assistance financière de réinsertion sociale à la charge du fonds d'indemnisation des victimes de terrorisme, en faveur des survivants d'assassinats collectifs. L'article 27 du même décret stipule que « la pension mensuelle (...) est calculée sur la base du revenue de la victime, sans qu'elle puisse être inférieure à 8 000 DA ni supérieure à 40 000 DA. Lorsque la victime était sans revenu, la pension est indexée sur l'indice moyen d'un salaire du secteur public ayant une qualification identique. Le même décret dans son article 31 a arrêté le capital global octroyé aux ayants droit de victimes d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte antiterroriste autres que les fonctionnaires et agents publics et constitués du conjoint sans enfant et/ou des ascendants du défunt, correspond à 120 fois la pension mensuelle retenue ainsi que prévue à l'article 27. Concernant la catégorie des ayants droit des victimes fonctionnaires et agents publics, l'article 17 du décret stipule : « Les fonctionnaires et les agents publics décédés suite à un acte terroriste ou à un accident survenu dans le cadre de la lutte antiterroriste, bénéficient d'une promotion à titre posthume. Leurs ayants droit perçoivent une pension de service jusqu'à la date légale d'admission à la retraite du défunt. » Dans l'article 18, il est souligné que « la pension de service, soumise à retenue, est constituée du salaire de base, de l'indemnité d'expérience, et de toute indemnité soumise à retenue pour la sécurité sociale et/ou impôt sur le revenu global, correspondant au grand attribué à titre posthume, ainsi que des allocations familiales. » S'agissant des parts afférentes à chacun des ayants droit, celles-ci sont fixées, par l'article 13, comme suit : 100 % de l'indemnisation en faveur du (des) conjoint (s) lorsque le défunt n'a laissé ni enfants, ni ascendants survivants ; 100% de l'indemnisation en faveur du ou des enfants du défunt, en l'absence de conjoint ou d'ascendants ; 50% de l'indemnisation en faveur du (des) conjoint (s) et 50% répartis à parts égales en faveur des autres ayants droit, lorsque le défunt a laissé un ou plusieurs conjoints survivants ainsi que d'autres ayants droit constitués d'enfants et/ou d'ascendants ; 70% de l'indemnisation répartis à parts égales en faveur des enfants du défunt (ou 70% en faveur de l'enfant unique, le cas échéant) et 30% répartis à parts égales en faveur des ascendants (ou 30% en faveur de l'ascendant unique, lorsqu'il n'existe pas de conjoint survivant ; 50% d'indemnisation en faveur de chacun des ascendants lorsque le défunt n'a laissé ni conjoint ni enfants survivants ; 75% de l'indemnisation, en faveur de l'ascendant unique, lorsque le défunt n'a laissé ni conjoints ni enfants survivants.