Les lettres anonymes de dénonciation de la corruption pourraient aider les services de sécurité et la justice à lutter efficacement contre le phénomène. Ce genre de dénonciations s'avère, de l'avis même des juristes, une valeur importante. C'est ce qu'a affirmé Mustapha Bouchachi, avocat et président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme (LADDH). « Je pense que les dénonciations anonymes de cas avérés de corruption ont une valeur juridique. Elles peuvent donner matière à la justice et aux services de sécurité pour ouvrir des enquêtes administratives et judiciaires pour lutter contre la corruption », soutient-il. Selon lui, des amendements ont même été introduits dans le code pénal afin de permettre à la justice de prendre en considération des dénonciations anonymes de faits de corruption. De plus, dans le cadre de la lutte contre ce fléau, les autorités, à leur tête le président de la République, ont encouragé les citoyens à dénoncer les corrompus et les corrupteurs. Toutefois, les dénonciations anonymes risquent de se retourner contre leurs auteurs. « Quand la dénonciation est infondée ou calomnieuse, son auteur risque d'être même emprisonné », a déclaré Mustapha Bouchachi. C'est une arme à double tranchant. L'avocat cite, dans ce sens, les dispositions de l'article 300 du code pénal qui prévoit des sanctions lourdes contre les dénonciations calomnieuses. « Quiconque a, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus ou officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou des autorités ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 500 à 15 000 DA ; la juridiction du jugement peut, en outre, ordonner l'insertion de sa décision, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux et aux frais du condamné », lit-on dans cet article. L'auteur d'un tel acte risque même d'être poursuivi en justice. « Si le fait de dénoncer est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites du chef de dénonciation calomnieuse peuvent être engagées en vertu du présent article, soit après jugement ou arrêt d'acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur compétent pour lui donner la suite qu'il était susceptible de comporter. La juridiction saisie en vertu du présent article est tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes », ajoute l'article en question.