– Quelles sont les conditions d'attribution de la nationalité algérienne ? Les conditions d'attribution de la nationalité algérienne sont régies par l'ordonnance n°70-85 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne complétée et modifiée par l'ordonnance n°05-01 du 27 février 2005. La nationalité algérienne est conférée principalement selon le critère du jus sanguinis au sens où elle découle de la naissance d'un père algérien ou d'une mère algérienne. Le code de la nationalité algérienne prévoit plusieurs modes d'attribution et d'acquisition de la nationalité soumis à certaines conditions. La nationalité algérienne est tout d'abord attribuée à la naissance à l'enfant par filiation, c'est-à-dire né d'un père algérien ou d'une mère algérienne. Pour éviter l'apatride, est de nationalité algérienne l'enfant né en Algérie de parents inconnus ou l'enfant né en Algérie de père inconnu et d'une mère dont on ignore la nationalité. Une personne peut aussi devenir algérienne en cours de vie dans certains cas et certaines conditions : par naissance et résidence en Algérie, si dans les 12 mois précédant sa majorité, elle déclare vouloir acquérir la nationalité algérienne et si elle a une résidence habituelle et régulière en Algérie, ou si elle est née en Algérie d'une mère algérienne et d'un père étranger né hors du territoire algérien. En vertu du nouvel article 9 bis de l'ordonnance n°05-01 du 27 février 2005, la nationalité algérienne peut s'acquérir désormais par le mariage avec un Algérien ou avec une Algérienne à la condition de prouver que le mariage est établi depuis trois années, avoir une résidence habituelle et régulière en Algérie depuis deux années au moins, être de bonne moralité et justifier de moyens d'existence suffisants. L'acquisition de la nationalité peut en outre intervenir par naturalisation sous certaines conditions, notamment avoir sa résidence en Algérie depuis sept ans, être majeur et de bonne moralité, justifier de moyens d'existence suffisants, être sain de corps et d'esprit et justifier de son assimilation à la communauté algérienne. – Peut-on dire que la nationalité algérienne est difficile à obtenir ? Dire que la nationalité algérienne est difficile à obtenir est exagéré au vu des dispositions de la loi sur la nationalité telle que modifiée et complétée en 2005 qui ne dérogent pas aux principes universels qui régissent l'attribution ou l'acquisition de la nationalité. Globalement, ces dispositions sont conformes au droit et à la jurisprudence internationale ainsi qu'aux conventions internationales. Reste l'application de ces dispositions par l'autorité compétente, en l'occurrence le ministère de la Justice ou par les juridictions algériennes en cas de contentieux. Comme pour toute loi, les dispositions de l'ordonnance du 15 décembre 1970 peuvent être interprétées dans un sens restrictif ou extensif à l'effet de rendre difficile l'acquisition de la nationalité. Mais en tout état de cause, cette ordonnance a prévu des recours juridictionnels contre les décisions de rejet ou de refus prises en matière de nationalité qui seraient entachées d'abus ou d'excès de pouvoir. – Les délais de réponse aux demandes de nationalité devraient-ils être déterminés par la loi ? Le législateur a toute latitude de prévoir un délai déterminé auquel est astreint le pouvoir exécutif pour rendre ses décisions dans un domaine déterminé. Concernant les décisions qui statuent sur les demandes de nationalité, le législateur algérien a estimé qu'il n'est pas nécessaire de fixer des délais à l'administration, en l'occurrence le ministre de la Justice pour rendre sa décision. La non-fixation d'un délai pour répondre à une demande d'attribution ou d'acquisition de la nationalité algérienne cause sans aucun doute un préjudice à la personne concernée comme elle peut être source d'abus. Elle est, en outre, contraire à la bonne administration des services publics qui sont tenus de répondre aux demandes et recours des citoyens dans un délai raisonnable. C'est pour ces raisons que dans les législations comparées, il est fixé un délai pour statuer sur ce genre de demandes. – Il est demandé aux étrangers voulant acquérir la nationalité algérienne, selon le ministre de la Justice, de prouver leur loyauté envers le pays et leur intégration spirituelle dans la société. Comment cela est-il possible du point de vue juridique ? Suivant une dépêche de l'APS, le ministre de la Justice qui s'exprimait lors d'une séance plénière du Conseil de la nation et à propos de la question des demandes d'obtention de la nationalité algérienne, aurait déclaré que «la loi n'a pas fixé de délai précis par lequel l'Etat est tenu de se prononcer sur ces demandes, et ce, afin de conférer aux juridictions compétentes un pouvoir discrétionnaire» et que «la nationalité en tant que lien affectif et juridique ne peut être accordée qu'à ceux qui auront prouvé leur loyauté envers le pays et leur intégration spirituelle dans la société». Ces éclaircissements, s'ils sont exacts pour certains aspects, sont par contre en porte-à-faux avec la correcte interprétation des dispositions de l'ordonnance du 15 décembre 1970. S'il est vrai que cette ordonnance n'a fixé aucun délai pour statuer sur les demandes d'attribution ou d'acquisition de la nationalité algérienne, ce qui laisse au ministère de la Justice un pouvoir discrétionnaire en cette matière, par contre, rien dans cette ordonnance n'exige que le demandeur de la nationalité algérienne prouve sa loyauté envers le pays ou son intégration spirituelle, ce serait là de la pure discrimination. Il est vrai que l'article 10 de l'ordonnance du 15 décembre 1970 dispose que l'étranger qui formule une demande de nationalité doit justifier, entre autres, de son «assimilation à la communauté algérienne» mais l'interprétation exacte de cette notion d'assimilation qui existe d'ailleurs dans d'autres législations, y compris les législations européennes et qui est encore l'objet de controverses doctrinales et jurisprudentielles sur son exacte acception, n'a aucun lien avec la spiritualité ou la religion. Il s'agit en fait de l'assimilation par la langue, les études dans le pays hôte, l'activité économique ou encore la résidence. Quant à la condition de la loyauté envers le pays, elle est superfétatoire, du moment que la loi exige du demandeur d'être de bonne moralité, ce qui exclut le demandeur qui a un comportement hostile au pays dont il demande la nationalité. Bien qu'ayant un pouvoir discrétionnaire dans le traitement des dossiers d'attribution ou d'acquisition de la nationalité algérienne, le ministre de la Justice est tenu en vertu de l'ordonnance du 15 décembre 1970 de motiver le rejet ou le refus d'une demande de nationalité et de notifier sa décision à l'intéressé, ce qui implique que cette décision est susceptible de recours en annulation devant le Conseil d'Etat. Advertisements