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Charte pour la paix et la réconciliation nationle
Les ambiguïtés juridiques
Publié dans El Watan le 29 - 09 - 2005

Les nombreux juristes, qui se sont exprimés publiquement, s'accordent à affirmer que la charte pour la paix, sujet du référendum d'aujourd'hui, comporte de nombreuses zones d'ombre qui ouvrent la porte à la confusion et à l'ambiguïté au regard du droit.
Même si les notions d'amnistie et de grâce constituent précisément des dérogations au droit, certaines de ses dispositions méritent d'être revues et corrigées pour être plus claires et plus explicites. Ses principaux points font état de mesures destinées à l'extinction des poursuites judiciaires pour les personnes qui se sont rendues aux autorités depuis le 13 janvier 2000, coïncidant avec l'entrée en vigueur des dispositions de la concorde civile, qui mettent fin à leur activité armée et remettent les armes en leur possession, celles qui sont recherchées en Algérie ou à l'étranger et qui se présentent volontairement aux autorités, les personnes impliquées dans des réseaux de soutien au terrorisme et celles condamnées par contumace. La charte prévoit également des mesures de grâce et d'atténuation des peines au profit des personnes condamnées et détenues pour soutien au terrorisme ou actes de violence. Celles qui ne sont par concernées par l'extinction et la grâce bénéficieront de commutation des peines. Néanmoins, cette charte a exclu, des mesures de grâce, d'amnistie et d'atténuation des peines, les individus impliqués dans les massacres collectifs, les viols et les attentats à l'explosif dans les lieux publics sans pour autant définir la base sur laquelle se fera la distinction entre cette catégorie et celle qui ouvre droit à ces mesures. Les juristes estiment que le texte ne définit pas la barrière existant entre les terroristes auxquels est destinée cette charte et ceux qui en sont exclus. Selon eux, comment peut-on affirmer que tel ou tel terroriste n'est pas impliqué dans les massacres collectifs, les viols et les attentats à l'explosif dans les lieux publics ? Il est de notoriété que cette tâche incombe en premier lieu aux services de sécurité et à la la justice qui, en général, détiennent des informations sur toutes les actions criminelles, collectées sur la base des aveux des repentis ou des terroristes arrêtés. Cette identification reste cependant très difficile à admettre dans la mesure où dans le code pénal algérien, les aveux ne constituent pas une preuve formelle. Ils sont donc sujets à des contestations. D'autre part, les dispositions de grâce pour les détenus (impliqués dans des réseaux de soutien aux terroristes) condamnés par la justice ou recherchés, ainsi que celles relatives à l'extinction de poursuites judiciaires et à la commutation de peines prononcées restent pour de nombreux juristes inadéquates avec les standards internationaux qui, eux, reposent sur le principe que « tout crime doit être jugé ». Cela fera naître un sentiment chez les victimes du terrorisme de déni de justice et donc de vengeance. De plus, il est très difficile de distinguer entre les terroristes qui ont soutenu politiquement les groupes armés et ceux qui ont participé indirectement à des attentats. Des juristes se sont interrogés sur la possibilité ou non de déceler une différence entre un individu qui donne des renseignements précis sur une cible à éliminer et celui qui participe à l'opération elle-même. Pour les hommes de loi, il est important de délimiter la frontière entre le soutien politique et le soutien à l'action terroriste. Le code pénal algérien punit autant ceux qui versent dans l'apologie des actes terroristes que ceux qui les commettent. L'autre point ambigu dans cette charte reste cet amalgame entre les auteurs d'assassinats collectifs et ceux qui ont commis des crimes individuels. Y a-t-il une différence entre celui qui participe à une tuerie collective et celui qui assassine des dizaines de personnes ? Aucune, ont affirmé les juristes, puisque le code pénal ne distingue pas entre les deux. Pourtant, la charte ne prévoit pas de sanctions pour les crimes individuels, même s'il y a multiplication ou récidive. Elle ne définit pas à partir de quel moment et de quel nombre de victimes peut-on parler de massacre collectif, de même qu'elle ne fait pas mention des attentats à l'explosif dans les lieux privés. Ce sont là les principaux points de droit soulevés par les juristes et qui méritent d'être explicités.

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