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Un régime douanier à l'intitulé et à la définition tronqués Marchandises destinées à la consommation


Aux termes de l'article 48 de la loi n° 07-12 du 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008, il est créé une section 16 au niveau du chapitre VII de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes intitulé «le régime de la transformation des marchandises destinées à la consommation» comportant un article 196 ter rédigé comme suit : «Art. 196 ter. – La transformation de marchandises destinées à la consommation est le régime douanier en application duquel les marchandises importées peuvent subir, sous le contrôle de la douane, avant la mise à la consommation, une transformation ou une ouvraison ayant pour effet que le montant des droits et taxes à l'importation applicable aux produits obtenus est inférieur à celui qui serait applicable aux marchandises importées. L es modalités d'application de cet article sont fixées par décision du directeur général des douanes». Cet article – modifié par l'ordonnance n° 08-02 du 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008 (Cf. art. 38, 39, 40 et 41) – ainsi que l'intitulé de la section dont il procède, la section 16 du chapitre VII du code des douanes, appellent les avis et observations suivants. De la source du régime Le régime douanier économique objet de l'article 196 ter du code des douanes tire sa source de l'annexe spécifique F, Chapitre 4, de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, dite convention de Kyoto amendée. Le législateur douanier, qui n'a fait que transposer ce régime en droit interne, a-t-il effectué cette transposition conformément à la législation douanière en vigueur ? C'est ce que nous tenterons d'expliquer dans les développements suivants. De l'intitulé du régime en vertu de la convention de Kyoto En vertu de cette convention, l'intitulé du régime est conçu ainsi qu'il suit : «Transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation». Il convient de noter que cet intitulé est l'unité de deux régimes douaniers : le régime douanier de la transformation de marchandises et le régime douanier de la mise à la consommation de celles-ci, ce qui prouve, on ne peut plus clair, la pertinence de cet intitulé et la lucidité dont ont fait preuve les rédacteurs de la convention de Kyoto pour le rédiger. De l'intitulé du régime en vertu du code des douanes Conformément audit code, l'intitulé du régime se présente comme suit : « Le régime de la transformation des marchandises destinées à la consommation ». Il importe de noter que cet intitulé par rapport à celui de la convention de Kyoto ne recèle qu'un seul régime dont la formulation et la typologie ne s'apparentent à aucun des intitulés des régimes douaniers prévus par la convention de Kyoto, d'où la question suivante : cet intitulé institue-t-il vraiment un régime douanier économique ? Il s'ensuit que les deux intitulés visés ci-dessus présentent de notables dissemblances quant au fond et quant à la forme. Des dissemblances des deux intitulés A) Sur le plan de la forme En passant sous silence dans le code des douanes une partie de l'intitulé « à la mise », attribué par la convention de Kyoto au régime douanier économique, le législateur douanier a tronqué et l'intitulé du régime et l'article 196 ter du code des douanes qui en découle. Par ailleurs, il a alourdi le nouvel et discutable intitulé avec le membre de phrase suivant « le régime de…» alors que celui-ci est un élément constitutif de l'intitulé du chapitre dont il dépend, le chapitre VII du code des douanes dénommé «Régimes douaniers économiques». Ne dit-on pas que les redites sont inutiles, surtout dans un texte juridique ? B) Sur le plan du fond En ne transposant pas in extenso dans le code des douanes l'intitulé dédié audit régime par la convention de Kyoto et en modifiant la définition de ce régime (Cf. art. 196 ter, C.D.) le législateur douanier a violé cette convention qui, sur le plan de la hiérarchie des normes, est supérieure au code des douanes. Il y a lieu de rappeler que les rédacteurs de la convention de Kyoto ont fait preuve d'ingéniosité et de clairvoyance en prévoyant dans l'intitulé qu'ils ont conçu les deux régimes douaniers devant être obligatoirement et successivement assignés aux marchandises importées, le régime douanier de la transformation et le régime douanier de la mise à la consommation, ce qui n'est malheureusement pas le cas s'agissant de l'intitulé et de la définition prévus par le code des douanes. Dans ce cadre, nous avons à deux reprises (une fois par voie électronique (e-mail du 5 janvier 2009) et une fois par voie de presse (El Watan du 22 avril 2009) attiré l'attention du directeur général des douanes sur cette anomalie, en vain. En effet, deux lois de finances (2009 et 2010) et deux lois de finances complémentaires (2008 et 2009) ont été promulguées postérieurement à la saisine dudit responsable et aucune de ces lois n'a apporté une quelconque modification à l'intitulé et à la définition du régime douanier dont il s'agit ! Conclusion On adhère à une convention internationale, bilatérale ou multilatérale, non pas pour enfreindre à tort et à travers ses dispositions mais pour les respecter et les appliquer scrupuleusement. Il y va de la crédibilité et de l'intérêt de notre pays vis-à-vis de l'extérieur qui accorde une grande importance à la sécurité juridique. A ce propos, est-ce que le fait pour le législateur douanier de tronquer l'intitulé et la définition du régime douanier économique prévu par la convention de Kyoto et objet de la Section 16 du Chapitre VII du code des douanes est – ou non – constitutif de violation de cette convention ? Dans l'affirmative, pourquoi alors la direction générale des douanes, qui a été pourtant saisie à deux reprises à ce sujet, n'a pas initié un texte modificatif pour pallier cette lacune ? Dans la négative, pourquoi est-ce qu'on a pas répondu à la personne et non moins fonctionnaire des douanes en retraite qui a soulevé dans l'intérêt général cette question ainsi que d'autres concernant le code des douanes et sur lesquelles elle envisage de revenir ici, pour lui dire qu'elle était hors sujet ? Par ailleurs, dans la même convention, les déchets et débris provenant de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation sont soumis, en cas de dédouanement pour la mise à la consommation, aux droits et taxes à l'importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s'ils étaient importés dans cet état, ce qui ne semble pas être le cas dans le code des douanes algérien. Eu égard à ce qui précède, et du fait que l'intitulé repris à la section 16 précédant l'article 196 ter du code des douanes ne s'apparente à aucun intitulé d'un régime douanier universel (les douaniers du monde entier parlent en effet le même langage grâce à l'universalité de leur législation), et pour éviter justement d'inculquer de faux concepts à nos douaniers ainsi qu'à nos opérateurs économiques et à tous ceux que le commerce international intéresse de près ou de loin, l'intervention de M. le ministre des finances est nécessaire et souhaitable pour mettre un terme à ces errements préjudiciables à l'image de notre pays et, partant, à celle de l'administration des douanes.

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