Plusieurs dizaines de fils de chahids (père et mère) durant la guerre de libération nationale, communément appelés «Pupilles de la Nation», se sont rencontrés jeudi dernier à l'ancien siège de la mouhafadha FLN de Tizi Ouzou. Leur ordre du jour était de discuter des démarches à entreprendre en vue d'interpeller les autorités concernées sur le «gel ou le retard» dans l'application de la circulaire du ministère des Finances n° 2 du 6 février 2013 relative à la loi 99-07 du 5 mai 1999. Celle-ci a trait aux moudjahidine, aux chouhadas et à leurs ayants droit. Ces fils de martyrs père et mère sont venus notamment de Bejaia, de Bordj Bou Arreridj et de Tizi Ouzou. La loi 99-07 en question, en rapport avec le décret exécutif n° 08-155 du 26 mai 2008 modifié et complété, prévoit la revalorisation du montant des pensions concédées au titre de la guerre de libération nationale des moudjahidine, des victimes civiles et des victimes d'engins explosifs ainsi que de leurs ayants droit. Cette circulaire prévoit à l'article 25 alinéa 4 de la même loi, des augmentations des pensions des pupilles de la nation en deux étapes (1er janvier et 1er juillet 2013) pour porter leurs montants à respectivement 27.000 DA/mois, puis 54.000 DA/mois, suivant un tableau établi pour chaque catégorie de ces ayants droit. Au cours de la rencontre, ces derniers ont évoqué leur «délaissement», le «déni» de leurs droits et même de la reconnaissance des dossiers de leurs parents pendant des décennies, tant ils ignoraient tout dans ce domaine, puisque rares sont ceux d'entre eux qui ont pu bénéficier de la scolarité, comme de nombreux autres parmi eux sont en train de mourir un à un, des suites de maladies diverses. Les «pupilles de la nation» appellent les hautes autorités du pays pour l'application de ladite circulaire, ainsi que des éclaircissements à propos du «deux poids deux mesures», instauré à leur détriment concernant leur légitime droit aux licences d'importation de véhicules. Ils ont rappelé que la majorité des pupilles de la nation n'ont pas bénéficié ni de l'article 30, ni du 25/alinéa 4 de la même loi touchant ces orphelins de père et de mère alors qu'ils étaient mineurs au lendemain de l'indépendance.