Qu'en est-il du dispositif législatif et réglementaire national de lutte contre le blanchiment des capitaux ? Des efforts qui demeurent insuffisants ont été déployés par les pouvoirs publics pour renforcer l'appareil législatif de LBC/FT, relève le président du comité scientifique de la faculté de droit de Annaba. Il citera notamment la loi n° 05 -01 du 6 février 2005 relative à la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En vertu de l'article 389 ter du code pénal, «quiconque commet le fait de blanchiment de capitaux est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans, et d'une amende de 1 000 000 à 3 000 000 DA», expliquera notre interlocuteur. La sanction prévue dans l'article 389 quater du code pénal est encore plus sévère lorsque le blanchiment d'argent a été commis dans le cadre d'une organisation criminelle. Il est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans et d'une amende de 4 000 000 à 8 000 000 DA. Et de renchérir : «La tentative de délit est punie des peines prévues pour l'infraction commise. La personne morale qui commet l'infraction est punie d'une amende qui ne saurait être inférieure à quatre fois le maximum de l'amende versée par les personnes physiques. En outre, il sera procédé à la confiscation des biens et revenues blanchis.» La juridiction, notera le Pr Mentri, peut, en outre, prononcer «la dissolution de la personne morale ou encore l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pour une durée n'excédant pas cinq ans». L'organisme ou institution d'Algérie à même de détecter, prévenir et communiquer les soupçons de blanchiment d'argent à qui de droit ? Outre certains services spécialisés, tous corps confondus, l'organe-clé n'est autre que la Cellule de traitement de renseignement financier (CTRF), rappelle le juriste. Cette dernière a d'ailleurs été créée par le décret exécutif n° 02-127 du 7 avril 2002 pour la détection des opérations de blanchiment d'argent, surtout. C'est l'équivalent du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) en Suisse ou de l'Unité de traitement du renseignement financier (UTRF) au Maroc. Cet organe vient d'être officiellement placé sous l'autorité du ministère des Finances. Ses membres, nommés par décret présidentiel, peuvent faire appel à toute personne jugée qualifiée pour les assister dans l'accomplissement de leurs fonctions. Son rôle consiste principalement à recueillir et à traiter tous renseignements propres à révéler l'origine des fonds ou la nature de l'opération douteuse. Elle reçoit les déclarations de soupçons des organismes financiers. Son efficacité est fonction des informations qu'elle reçoit. Dès qu'il y a soupçon sur l'origine de capitaux, les organismes financiers doivent faire leur déclaration, tient à souligner le Pr Mentri. Les services des impôts et des douanes sont également soumis au régime de déclaration de soupçon lorsqu'ils découvrent, lors de l'exercice de leur mission de contrôle et de vérification, des fonds ou des opérations qui proviennent d'un crime organisé ou de trafic de stupéfiants ou encore de terrorisme, précisera le juriste qui est également président du Conseil d'éthique et de déontologie à l'université Badji Mokhtar. Une telle déclaration de soupçon, ajoutera-t-il, constitue une exception à la règle du secret bancaire à laquelle sont assujettis les organismes financiers. Revenant à la CTRF, il fera savoir que son président peut, par ailleurs, «ordonner à titre conservatoire le sursis à exécution de toute opération de banque, de gel et de saisie des avoirs en compte de toute personne physique ou morale sur laquelle pèsent de fortes présomptions de blanchiment d'argent. La mesure conservatoire ne doit pas dépasser soixante douze heures sauf autorisation de prorogation accordée par le président du tribunal d'Alger». Aussi, et tel que prévu par les nouveaux textes la régissant à la suite de la modification de la loi sur la lutte et la prévention contre le blanchiment d'argent en 2012, les missions dévolues à la cellule viennent d'être élargies, mais modestement. En témoigne l'article 5 bis où il est stipulé : «La cellule peut émettre des lignes directrices et des lignes de conduite en relation avec les institutions et organes ayant le pouvoir de régulation, de contrôle et/ou de surveillance dans le cadre de la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.»