Class Action : mobilisation des associations de consommateurs Le mouvement associatif des consommateurs (d'ailleurs) s'activent autour de la nécessité d'introduire le plus rapidement possible dans la législation française de la nouvelle procédure judiciaire de groupe décrite dans le précédent BN. Dans un courrier commun adressé aux parlementaires et au gouvernement, les associations de consommateurs insistent sur l'urgence de l'adoption de la class action considérée comme « une procédure par laquelle, sous le contrôle d'un juge, une association agréée prend seule l'initiative de saisir la justice pour le compte d'un groupe comprenant un nombre indéterminé d'individus ayant subi un préjudice par le fait d'un même professionnel. » Au fait, que devient notre mouvement associatif de défense des consommateurs ? Pour l'heure... silence radio ! A part le lancement d'une luxueuse revue (à saluer quand même) dont le prix est inabordable pour le commune du citoyen-consommateur (150 DA le numéro)... aucune action connue sur le terrain. Huissiers de justice : la signification électronique L'adaptation des obligations juridiques aux nouvelles technologies de l'information entre dans les fais en matière de signification des actes relevant de la compétence des huissiers de justice. Une telle opération qui suppose la « signification à personne » a fait l'objet d'un décret daté du 10 août 2005 qui ouvre la voie à la conciliation de ce principe impliquant une remise matérielle de l'acte avec l'utilisation de l'électronique manifestement en contradiction avec le remise en main propre. Une chose est sûre : la profession d'huissier de justice de France se prépare activement à la pratique de cette évolution, apparemment simple d'application lorsque le destinataire dispose d'une adresse électronique ; Plusieurs réflexions sont menées présentement en vue de l'exploitation tous azimuts de NIT par ces auxiliaires de justices. UE : consolidation de l'espace judiciaire Le 8 avril dernier, les ministres européens de la justice se sont mis d'accord autour d'une étape importante dans l'harmonisation du droit privé en matière civile et commerciale, tout particulièrement pour ce qui est des litiges transfrontaliers, comme par exemple ceux en relation avec les accidents de la route, les pratiques commerciales déloyales, les atteintes aux droits de la propriété intellectuelle... exception toutefois des atteintes à la vie privée ou aux droits de la personnalité commises par les médias. Il reste beaucoup à faire en ce qui concerne entre autres, du mandat européen d'obtention de preuves en relation par exemple, avec le mandat d'arrêt européen, la collecte des preuves dans les enquêtes transfrontalières... Les lenteurs dans l'harmonisation du droit tiennent pour l'essentiel aux différences qui caractérisent les particularismes des Etats en ce qui concerne les définitions des infractions. IAS 1 : exposé-sondage d'amendements L'IASB a lancé le 16 mars dernier un exposé-sondage proposant la révision de la norme IAS 1 intitulée « Présentation des états financiers ». Il est proposé : « - d'inclure dans un jeu complet d'états financiers, un état de la situation financière relatif au bilan de la période la plus ancienne (début N-1) dans le cas d'une présentation de deux périodes, soit N-1 et N ; « - le présenter dans l'état des variations des capitaux propres, les seules variations de capitaux propres aux transactions avec les actionnaires, les autres variations de capitaux propres ne provenant pas de transactions avec les actionnaires (tous les produits et charges comptabilisés en résultat de la période ou directement en capitaux propres) soit dans un état unique des produits et charges comptabilisés (objectif initial du projet reporting performance), soit dans un compte de résultat, un état des produits et charges comptabilisés, ce dernier reprenant alors le résultat de la période, le détail des autres produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres et le total de tous les produits et charges comptabilisés ; « - de fournir, pour tous les éléments des autres produits et charges comptabilisés (directement en capitaux propres) d'une information relative aux reclassifications (recyclage en résultat) et aux impôts correspondants ; « - de présenter les dividendes et les montants correspondants par action dans l'état de variations des capitaux propres ou dans l'annexe, la présentation au pied du compte de résultat ou de l'état des produits et charges comptabilisés n'étant plus autorisée. » (Source : BCF-IFRS-ED F. L, sup au 3/06) Une excellente opportunité pour la comptabilité algérienne, ensemble structures de normalisation et ordinale et même les professionnels intervenant à titre individuel, de participer à un débat technique passionnant et enrichissant. Pourquoi pas ? Les commentaires sur cet exposé-sondage doivent parvenir à l'IASB avant le 17 juillet 2006. Le harcèlement moral en droit du travail Par une nouvelle loi du 17 janvier 2002 introduite dans le code du travail (français), le harcèlement moral est désormais partie intégrante de la législation comme l'est le harcèlement sexuel. « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d' altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Si la loi ne donne pas une liste précise des agissements constitutifs des comportements répréhensibles, elle se prononce plutôt dans les conséquences qu'ils peuvent avoir la victime, c'est-à-dire « la dégradation des conditions de travail au sens large du terme », qu'elles soient « matérielles ou psychologiques ». Pour ce qui est des auteurs du harcèlement moral, la loi retient en premier lieu l'employeur et aussi les personnes qui ont pouvoir d'agir en son nom, à ses lieu et place, peu importe l'existence d'un lien hiérarchique impliquant une classification catégorielle faisant apparaître le harcèlement « ascendant, descendant ou horizontal ». Pour qu'il y ait harcèlement moral, il doit s'agir d'actes répétés, qu'ils soient intentionnels ou non : pas d'acte isolé mais des agissements répétés. Le domaine du harcèlement moral a déjà donné lieu à une abondante jurisprudence et compte actuellement plusieurs arrêts de la Cour de cassation. En ce qui concerne la résolution des conflits liés au harcèlement moral, il est prévu plusieurs voies de recours : appel à un médiateur choisi d'un commun accord par les parties ; saisine de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ; action judiciaire devant les Conseils de Prud'hommes ; procédure pénale qui peut déboucher sur une condamnation de l'employeur : amende de 15 000 euros et une peine d'emprisonnement d'un an. A signaler qu'en vertu d'une disposition de la nouvelle loi, « les organisations syndicales peuvent agir en justice en faveur d'un salarié de l'entreprise en cas de harcèlement moral. »