• Art. 126 : L'immunité parlementaire est reconnue aux députés et aux membres du Conseil de la nation pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent faire l'objet de poursuite, d'arrestation, ou en général de toute action civile ou pénale ou pression, en raison des opinions qu'ils ont exprimées, des propos qu'ils ont tenus ou des votes qu'ils ont émis dans l'exercice de leur mandat. • Art. 127 : Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député ou un membre du Conseil de la nation, pour crime ou délit, que sur renonciation expresse de l'intéressé ou sur autorisation, selon le cas, de l'Assemblée populaire nationale ou du Conseil de la nation, qui décide à la majorité de ses membres la levée de son immunité. • Art. 128 : En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à l'arrestation du député ou du membre du Conseil de la nation. Le bureau de l'Assemblée populaire nationale ou du Conseil de la nation, selon le cas, en est immédiatement informé. Il peut être demandé par le bureau saisi, la suspension des poursuites et la mise en liberté du député ou du membre du Conseil de la nation. Il sera alors procédé conformément aux dispositions de l'article 127 ci-dessus. Le règlement intérieur de l'APN • Article 71 : L'immunité parlementaire est reconnue aux députés de l'Assemblée populaire nationale, conformément aux articles 109, 110 et 111 de la Constitution. • Article 72 : La demande de levée de l'immunité parlementaire est introduite auprès du bureau de l'Assemblée populaire nationale par le ministre de la Justice. Cette demande est soumise à la c‹ommission chargée des affaires juridiques qui élabore un rapport dans un délai de deux mois à partir de la date de la saisine. La commission entend le député concerné, lequel peut se faire assister par un de ses collègues. L'Assemblée populaire nationale tranche dans un délai de trois mois à partir de la date de la saisine. L'Assemblée populaire nationale se prononce au cours d'une séance à huis clos, au scrutin secret et à la majorité de ses membres, après audition du rapport de la commission et de l'intéressé qui peut se faire assister par un de ses collègues. Les périodes d'intersession sont déduites pour le décompte des délais susvisés. •Article 73 : Sur avis du ministre de la Justice, le bureau de l'Assemblée populaire nationale peut déclencher la procédure de déchéance du mandat d'un député en application des dispositions de l'article 106 de la Constitution, selon les procédures ci-après : sur saisine du bureau de l'Assemblée populaire nationale, la commission chargée des affaires juridiques examine la demande de déchéance du mandat du député, et entend le député concerné. Lorsque la commission conclut à l'acquiescement à la demande, l'Assemblée populaire nationale est saisie pour statuer au scrutin secret à la majorité de ses membres en séance à huis-clos, après audition du rapport de la commission et du député concerné qui peut se faire assister par un de ses collègues. • Article 74 : Conformément à l'article 107 de la Constitution, l'Assemblée populaire nationale peut, sur prononcé d'un jugement définitif, révoquer le mandat de l'un de ses membres qui aurait accompli un acte indigne de son mandat. La révocation du mandat est proposée par le bureau de l'Assemblée agissant à la requête de l'instance judiciaire compétente. La demande est instruite selon la procédure fixée à l'article 73 ci-dessus.