C'est le décret exécutif n° 17-101 du 5 mars 2017 qui avec une série de textes de même nature publiés au Journal officiel n° 16 du 08 mars 2017 font office de textes d'application de la loi 16-09 relative à la promotion de l'investissement. Ce que comporte le décret 17-101 du 5 mars 2017 Pour développer son objet de fixer les listes négatives, les seuils d'éligibilité et les modalités d'application des avantages aux différents types d'investissement, ce décret clarifie une série de concepts souvent utilisés et dont les définitions consacrées feraient bien d'être retenues. Il en est ainsi de la définition des biens et services entrant directement dans le cadre de la réalisation des investissements, de la délocalisation de biens à partir de l'étranger et des différents types d'investissement, comme l'investissement de création, l'investissement d'extension et l'investissement de réhabilitation. Le décret 17-101 précise les activités exclues des avantages prévus par la loi 16-09 du 3 août 2016, mais également les éléments non qualifiants d'investissement. Quant aux modalités d'application des avantages aux différents types d'investissement, leur précision et leur évolution démontre combien le mode général de la loi était voulu pour permettre à d'autres textes – y compris les textes d'application – d'apporter des variations dans l'application de la loi. Des listes négatives Le décret 17-101 précise préalablement que les biens et services, qui entrent directement dans le cadre de la réalisation de l'investissement, doivent correspondre à des biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, acquis ou créés, destinés à être utilisés durablement sous la même forme, en vue de la formation du développement ou de la réhabilitation d'activités économiques de production de biens et de services marchands, ainsi que tout service lié à l'acquisition ou à la création de ces biens. Il ne suffit pas que les biens et services revêtent ces caractéristiques pour bénéficier des avantages prévus par la loi sur l'investissement, puisque l'article 3 du décret 17-101 renvoie à une annexe qui liste les activités exclues desdits avantages. L'annexe énonce des activités vraisemblablement saturées, comme les meuneries et la production d'eau minérale et de boissons diverses mais également celles qui même en étant indispensables à certains secteurs sont considérées comme ne devant pas être encouragées, comme la fabrication du ciment gris et celle du rond à béton, du moins pour l'instant. Il est intéressant de relever que les commerces de gros et de détail sont également exclus des avantages ainsi que toutes les activités d'importation. Au titre des services, on ne s'étonnera pas de relever que des activités de services à la consommation, comme les salons de thé, les services de traiteur font partie de la liste d'exclusion, avec une attention au passage sur les établissements financiers, banques et entreprises d'assurances qui font également partie des activités exclues du bénéfice des avantages. D'une manière générale, les activités à caractère artisanal sont exclues pour un meilleur ancrage de cette exclusion, et c'est pour cette raison que le décret 17-101 exclut expressément les activités exercées sous le régime fiscal autre que le régime du bénéfice du réel. Ainsi, les contribuables relevant de l'Impôt forfaitaire unique ne devraient pas bénéficier du régime d'encouragement à l'investissement. Qu'il soit clair de comprendre que les exclusions exprimées dans le décret 17-101 ne concernent que la non-éligibilité aux avantages exprimés dans la loi 16-09 et qu'elles n'empêchent l'investissement dans ces activités.
Le curseur est également à placer sur la nature des biens et services, objets de l'investissement Il n'est pas suffisant de déployer une activité qui ne figure pas sur la liste des activités exclues pour bénéficier des avantages, mais il convient également de s'assurer que les biens et services qui rentrent dans la réalisation de l'investissement n'en sont pas exclus. Le décret 17-101 précise que l'exclusion des avantages s'applique à tous les biens relevant des classes du Système comptable financier (SCF), autres que ceux relevant des comptes de la classe des immobilisations, sauf exception prévue par le décret ainsi qu'à tous les biens des comptes immobilisations, à moins qu'ils ne constituent un élément essentiel d'exercice de l'activité. L'exclusion expresse concerne : - Les matériels de transport routier de marchandises et de personnes pour propre compte - Les équipements de bureaux et de communication non directement utilisés dans la production - Les emballages récupérables. - Les agencements et installations (à l'exception de ceux de l'hôtellerie), et - Les équipements sociaux Pour ceux qui fonderaient un espoir à ce que ces restrictions soient révisées, il est important de savoir qu'autant la liste des activités que celle des biens et services exclus sont périodiquement mises à jour, par arrêté pris conjointement entre le ministre chargé de l'Investissement et le ministre chargé des Finances, information faite au Conseil national de l'investissement de ces modifications. Il convient enfin de signaler que les projets d'investissement qui présentent un intérêt particulier pour l'économie nationale ne sont pas concernés par les exclusions prévues par le décret 17-101. Rappelons que ces projets sont ceux qui bénéficient d'avantages exceptionnels, par voie de convention négociée entre l'investisseur et l'Agence nationale de développement de l'investissement, agissant pour le compte de l'Etat, après approbation du Conseil national de l'investissement. Des filtres additionnels dans les modalités d'application des avantages Ces modalités «filtres» ont trait particulièrement à des critères particuliers pour les investissements d'extension de réhabilitation ainsi qu'aux parts de financement obligatoires pour l'éligibilité au transfert des dividendes et au rapatriement des capitaux investis. Pour les investissements d'extension et de réhabilitation, même s'ils sont triés sur le volet, leur éligibilité aux avantages prévus par la loi n° 16-09 du 3 août 2016, ne peut désormais se faire que sous la condition que leur montant soit égal ou excède : a) 25% du total des investissements bruts figurant au dernier bilan, lorsque ces derniers sont inférieurs ou égaux à cent millions de dinars ; b) 15% du total des investissements bruts figurant au dernier bilan, lorsque ces derniers sont supérieurs à cent millions de dinars et inférieurs ou égaux à un milliard de dinars sans que leur montant ne soit, pour autant, inférieur à vingt-cinq millions de dinars ; c) 10% du total des investissements bruts figurant au dernier bilan, lorsque ces derniers sont supérieurs à un milliard de dinars, sans que leur montant ne soit, pour autant, inférieur à cent cinquante millions de dinars. Quant au transfert des dividendes, la loi sur l'investissement, dans sa nouvelle version d'août 2016, rappelle le principe de la garantie de transfert des capitaux investis ainsi que des revenus rattachés à ces capitaux pour les investissements réalisés à partir d'apports en capital sous forme de numéraires, en monnaie convertible dûment importés et cédés par les investisseurs étrangers, ou sous forme de réinvestissement de dividendes déclarés transférables, voire d'apports en nature d'origine externe. L'article 25 de cette loi annonçait que le montant de cet apport devrait être égal ou supérieur à des seuils minima, déterminés en fonction du coût global du projet selon des modalités fixées par voie réglementaire. Ces seuils de part de financement sont désormais connus, puisque précisés par l'article 16 du décret 17-101 comme suit : a) 30% lorsque le montant de l'investissement est inférieur ou égal à cent millions de dinars ; b) 15% lorsque le montant de l'investissement est supérieur à cent millions de dinars et inférieur ou égal à un milliard de dinars ; c) 10% lorsque le montant de l'investissement est supérieur à un milliard de dinars. L'article 16 précise que la part de financement du coût total de l'investissement, qui incombe à l'actionnariat étranger, est proportionnelle à la quotité détenue par ce dernier dans le capital social de la société L'innovation du texte est que dans le cas de la non-satisfaction aux seuils minima, il n'est pas fait obstacle au bénéfice des avantages, mais une telle situation prive l'investisseur étranger de la garantie de transfert, prévue par l'article 25 de la loi n° 16-09 du 3 août 2016. Certains verront dans cette mesure un moyen de mieux structurer les investissements, d'autres y détecteront une contrainte supplémentaire. Il faudra laisser au temps la mesure de l'impact de telles dispositions.