Je suis un Algérien entré en France le 7 septembre 2003, avec un visa long séjour de type D et ai obtenu une carte de séjour d'une année portant la mention étudiant, étant inscrit à l'université Paris X en économie. En raison du niveau élevé de l'université, je n'ai pas été admis en troisième année après deux tentatives et , ce, malgré tous les efforts que j'ai pu fournir bien que j'ai toujours été assidu à mes cours. Alors qu'au cours de l'année universitaire 2006/2007, j'ai commencé à valider mes modules, la préfecture m'a malheureusement refusé le renouvellement de mon titre de séjour pour non-obtention de diplôme trois années consécutives. J'ai fait un recours gracieux et je n'ai pas obtenu de réponse depuis cinq mois. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour saisir le tribunal administratif et ai-je le droit d'obtenir le renouvellement ? Nacer - Paris Je ne partage nullement l'argumentation opposée aux Algériens par les préfets fondée sur une jurisprudence du Conseil d'Etat, qui sanctionne, par le refus de renouvellement du titre de séjour, le manque de progression et de sérieux dans les études. En effet, cette décision de la haute instance administrative met fin à une situation tout à fait particulière, concernant un étranger (non algérien), qui se cantonnait derrière le statut d'étudiant alors, qu'en réalité, il avait comme activité principale sur le territoire français, l'emploi à temps complet, qui ne semble pas être votre cas à double titre. D'une part, les ressortissants algériens (étudiants), sont régis par le titre III du protocole annexe à l'accord algéro-français du 27 décembre 1968 modifié, censé les placer dans une situation plus favorable que les autres étrangers (relevant du droit commun des étrangers). Cet article prévoit que : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence portant la mention « étudiant », sous réserve de leur inscription dans un établissement ouvrant droit au régime de sécurité sociale des étudiants, peuvent être autorisés à travailler dans la limite d'un mi-temps annuel pour la branche ou la profession concernée. L'autorisation est délivrée sous forme d'autorisation provisoire de travail sur présentation d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail. D'autre part, dès lors que vous justifiez d'une bonne assiduité à vos cours, ceci démontre à l'évidence votre intention de réussir dans vos études et non pas de vous consacrer à une activité salariée, en négligeant ainsi vos études. En l'espèce, vous n'avez pas reçu de réponse à votre recours depuis 5 mois, le silence au bout de 4 mois de l'administration préfectorale, s'analyse comme une confirmation implicite de refus de séjour. En conséquence, vous disposez donc d'un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des 4 mois de silence, pour introduire un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Paris en mettant, particulièrement en exergue les dispositions de l'accord algéro-français sus-cité. La possibilité que le tribunal administratif fasse droit à votre demande d'annulation de la décision de refus de séjour, n'est pas exclue. Je suis entrée en France, en juillet 2002 et me suis mariée avec un Algérien ayant la nationalité française, à la mairie de Montreuil en juin 2003. Pour des raisons professionnelles, et afin d'avoir les mêmes droits qu'une Française, ayant actuellement une carte de résidence de 10 ans, j'ai déposé une demande de nationalité française auprès du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine. Il m'a été remis un récépissé de remise des pièces le 7 juillet 2005. Ce n'est qu'en date du 12 décembre 2006 que j'ai reçu une réponse de refus d'enregistrement de ma déclaration au motif que le ministère de la Justice a émis un refus pour défaut d'assimilation alors que ce n'est pas le cas. Que dois-je faire dans ce cas ? Nacéra - Montreuil Le fait de détenir un certificat de résidence algérien vous permet, en France, de bénéficier, en vertu de l'article 7 de l'accord de coopération entre la France et l'Algérie, des mêmes droits que les nationaux français, à l'exception des droits politiques. Concernant votre demande de nationalité qui doit s'inscrire dans le cadre de l'article 21-2 du code civil, la décision de refus d'enregistrement de votre déclaration de nationalité française étant intervenue un an après la remise du récépissé constatant le dépôt de toutes pièces nécessaires à la preuve de sa recevabilité, est en principe non avenue. En effet les dispositions de l'article 26-3 du code civil prévoient que : « Le ministre ou le juge refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales : Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans. La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration . Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2 (conjoint de Français). » Le défaut d'assimilation dont il fait état dans la décision de refus, qui effectivement constitue un motif d'opposition en vertu de l'article 21-4 du code civil, peut consister par exemple soit dans le fait de vivre en marge de la communauté d'accueil et notamment de mener un mode de vie inconciliable avec l'appartenance à la communauté française, soit dans le fait de répandre des thèses extrémistes, manifestant un rejet des valeurs essentielles de la société française (CE du 14 octobre 1998). Toutefois, selon la jurisprudence du CE du 7 octobre 1991, le délai d'un an prévu par l'article 26-3 étant préfixé, un refus d'enregistrement notifié après l'expiration du délai légal est non avenu, ce qui semble être votre cas. Vous disposez d'un délai de 6 mois pour introduire auprès du tribunal de grande instance du ressort de votre lieu de résidence, en l'espèce le T. G. I de Bobigny, un recours par voie d'assignation du procureur de la République en faisant appel obligatoirement à l'assistance d'un avocat.