E- Dispositions douanières 3- Est désormais strictement interdite, l'importation à l'état usagé, en vue de leur commercialisation, des pièces détachées, parties et accessoires de véhicules et d'engins figurant au tarif douanier sous les chapitres 84, 86, 87, 88 et 89. Les pièces détachées de cette nature, quand elles sont confisquées, doivent être détruites conformément à la réglementation en la matière. Quant au moyen de transport utilisé, il est purement et simplement saisi au profit de l'Etat. La loi de finances pour 2007 met ainsi fin à l'importation des pièces détachées des véhicules et engins divers (tracteurs, matériels de manutention, de travaux publics…) dès lors qu'ils avaient déjà servi avant leur acheminement vers l'Algérie. Les entreprises de transport sollicitées pour l'acheminement des pièces détachées et autres accessoires de cette nature devront s'assurer qu'ils ne fournissent pas leurs prestations pour les articles dont l'importation est désormais prohibée. L'excuse selon laquelle le transporteur ignorait la consistance des marchandises dont il assure l'acheminement ne saurait être admise systématiquement. 4- La mise en harmonie de notre législation douanière avec les exigences de l'Organisation mondiale du commerce est à la base de la mesure introduite par l'article 65 de la loi de finances pour 2007 qui modifie et complète la rédaction de l'article 16 noniès du code des douanes. Il est question en l'espèce de la charge de la preuve lorsque l'administration n'est pas d'accord avec l'importateur relativement à la valeur déclarée par celui-ci. Dans la pratique, sont particulièrement concernées les grosses importations autour desquelles il n'est pas toujours aisé d'apprécier la véracité de la valeur déclarée, surtout lorsque l'administration est confrontée à des contraintes notamment légales pour asseoir ses doutes. Pour atténuer les effets d'une telle situation, notre législation a introduit la décision 6-1 adoptée par le comité de l'évaluation en douane de l'OMC en 1995 facilitant ainsi la démarche de l'administration qui devient à la fois plus efficiente et plus souple. Désormais, en cas de doutes raisonnables formulés par l'administration des douanes, il appartient à l'importateur de faire la preuve de la véracité de sa déclaration de valeur « par tous moyens informationnels ou documentaires ». Il lui revient alors de répondre aux demandes de justification de la valeur déclarée qui lui sont adressées par l'administration des douanes. Il va de soi que pareille procédure implique « un ensemble de garanties quant aux intérêts commerciaux légitimes des négociants et privilégie une méthodologie de travail basée sur la communication et l'échange d'information ». 5- Les commissionnaires en douane sont des mandataires des opérateurs qui font appel à leurs services. Ils agissent donc en vertu d'un mandat au sens du droit civil. Jusqu'à présent, il n'était pas exigé d'eux de mandat écrit et leur intervention s'effectuait sur la base de documents commerciaux reçus de leurs clients, le plus souvent, sans se soucier de l'identité et de la qualité de ces derniers et encore moins, d'en garder trace ». Ce qui a eu pour conséquence les interventions qui, de fait, concernaient des opérateurs évoluant dans le secteur commercial informel dont on connaît les incidences néfastes sur l'économie du pays. La loi de finances pour 2007 exige désormais des commissionnaires en douane qu'ils agissent en vertu d'un mandat écrit établi et signé par le titulaire du registre du commerce lui-même, qu'ils se devront de joindre à la déclaration de dédouanement des marchandises. Un tel document est exigé autant pour les interventions portant sur des importations que sur celles d'exportation. Quant à la forme et au contenu du mandat, il fera l'objet d'indications fixées par le directeur général des douanes. Il reviendra aux commissionnaires en douane de s'entourer d'un maximum de garanties pour établir que le mandat émane bien de leur client et non le fait d'un autre intervenant. La pratique de la signature légalisée serait de nature à compter au nombre de ces garanties. 6- Les articles 68 et 69 de la loi de finance pour 2007 apportent des modifications sensibles aux structures des sous-positions du tarif douanier portant respectivement n° 48-19-20-51 et n° 84-15-8. Les mesures ainsi introduites pour chacune des sous-positions sus-visées modifient les anciennes tarifications en matière de droits de douane et de taxe sur la valeur ajoutée.