F. Dispositions diverses 1- Le bénéfice des avantages fiscaux reconnu par la loi de finances pour 2005 aux investisseurs intervenant dans le cadre du soutien à la création d'activités pour les chômeurs âgés de 35 à 50 ans prend légalement fin le 31 décembre 2006. L'article 71 de la loi de finances pour 2007 reporte ce délai au 31 décembre 2009. Ainsi, la Caisse nationale algérienne de chômage qui gère le programme de la promotion de la micro-entreprise va pouvoir poursuivre sa mission. 2- Contrairement aux biens culturels mobiliers « protégés » qui sont en principe incessibles et inaliénables, ceux qui ne sont pas légalement « protégés « peuvent être librement cédés. Les transactions portant sur cette dernière catégorie devront, à l'avenir supporter une taxation à raison de 2,5% du prix de vente. Et le produit de la taxe alimentera le fonds de protection du patrimoine culturel. Un arrêté conjoint du ministre chargé des Finances et du ministre chargé de la Culture précisera les modalités d'application de cette nouvelle mesure. 3- Il est institué une taxe à la charge des établissements de promotion de spectacles et ceux chargés de la gestion de salles des fêtes à raison de 2% du chiffre d'affaires. Le produit de cette nouvelle taxe profitera au fonds de promotion des arts et lettres. Il s'agit là d'une mesure qui, s'ajoutant à la précédente, s'inscrit dans la logique de mise en place d'un marché de l'art qui devrait permettre à l'Etat de favoriser le soutien à la création artistique, tout en encourageant les créateurs et les artistes bénéficiaires d'une partie des produits rapportés par ces nouvelles taxes « à travers le fonds de promotion des arts et des lettres. » 4- La loi de finances pour 2007 introduit une nouvelle mesure qui consiste à imposer une redevance due au titre des droits d'auteur et droits voisins, par certains exploitants des œuvres de l'esprit et prestations utilisant d'auditer. Sont spécialement visés, les opérateurs de téléphonie dès lors que ceux-ci offrent des prestations aux usagers, moyennant rémunération, ce qui est le cas, par exemple, des sonneries mobiles puisées du répertoire musical protégé, des dédicaces de chansons, de spots publicitaires accompagnés de musique… Ces opérations s'effectuaient jusqu'à présent dans une totale anarchies et se pratiquaient sans donner lieu à paiement d'une redevance du profit de l'Office national des droits d'auteurs et droits voisins (ONDA). Une telle pratique était en fait une déviation par rapport aux prescriptions, de portée générale, découlant notamment des dispositions des articles 65.99 de l'ordonnance n° 03-05 du 19 juillet 2003 régissant le domaine des droits d'auteurs et droits voisins selon lesquelles toute exploitation des œuvres de l'esprit par un usager est subordonnée à un « paiement d'une redevance calculée en règle générale proportionnellement aux recettes d'exploitation. » La Nouvelle redevance dont le taux est fixé à 5%, calculé sur le montant des recettes recouvrées par les opérateurs de téléphonie fixe et mobile au titre des prestations sus-décrites. Son produit, recouvré par l'ONDA conformément aux procédures déjà en usage, profitera finalement aux artistes et créateurs, constituant ainsi « un rapport certain en terme de satisfaction de leurs droits patrimoniaux et moraux. » 5- Avec la suppression du versement forfaitaire (F) sur les salaires il convenait de reconsidérer la rédaction des articles 55 à 6 de la loi de finances pour 1998 traitant spécialement de la « taxe de formation continue » et de la « taxe d'apprentissage anciennement recouvrées conformément aux règles et procédures applicables en matières D. V. D'où modification correspondante de l'article 55 de la loi n° 90.36 du 30 décembre 1990 de sorte que la taxe soit recouvrable comme « en matière fiscale », une formulation plus généraliste que la précédente. On notera que la taxe de formation professionnelle continue de même que la taxe d'apprentissage ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu global ou l'impôt sur les bénéfices des sociétés. De plus, elles n'obéissent pas aux règles d'exonération édictées par la loi. Enfin, il y a lieu de préciser que le taux de chacune desdites taxes est de 1% de la masse salariale. Dans le cas où une entreprise a initié des actions internes de formation continue ou d'apprentissage, le montant de la taxe due serait constitué par la différence entre le taux légal de 1% et celui réellement consenti aux actions engagées par l'entreprise.