Des hommes de loi donnent une appréciation critique de la loi sur l'information. Les hommes de loi sont aujourd'hui, plus que jamais, convaincus que « la loi sur l'information nécessite une révision et une mise à jour notamment dans son article relatif au délit de presse ». Les articles de cette loi sont dépassés et il est choquant de constater qu'en 2008 le juge prononce encore des peines d'emprisonnement à l'encontre des journalistes. « Le journaliste n'est ni un voleur ni un violeur, ce n'est pas un délinquant pour le condamner pour ses écrits à une peine d'emprisonnement », regrette Me Djamel Belloula en estimant qu'il est urgent de tordre le coup à cet article du texte de loi sur l'information. Pour Me Belloula, le problème réside à la fois au niveau des lois et de la justice. « Certes, cette loi n'est pas parfaite, mais elle donne tout de même la possibilité au magistrat de choisir entre l'emprisonnement et l'amende. Je ne comprends pas pourquoi le juge n'opte pas, dans tous les cas de figure, pour l'amende au lieu de la prison », s'est interrogé notre interlocuteur qui se réfère à l'article 144 bis qui stipule : « Une condamnation à une peine allant d'une année à trois ans de prison et à une amende de 100 000 à 1 000 000 DA ou à l'une des deux peines de celui qui porte atteinte au président de la République par des propos diffamatoires, insultants ou humiliants, que ce soit par le biais d'un écrit, dessin, déclaration ou tout outil d'émission de son ou image ou tout moyen électronique ou informatique ou autre de communication. Les pouvoirs publics s'autosaisissent et engagent automatiquement la procédure des poursuites judiciaires. Dans le cas de récidive, les peines de prison et d'amende citées dans cet article vont doubler. » Plus critique envers cet article, Me Zoubeir Soudani condamne cet état de fait et déplore qu'en 2008 la loi sur l'information ne prévoie pas la spécificité de l'activité journalistique. Dans des pays démocratiques, explique-t-il, la loi sur la presse est souple au niveau des sanctions et aussi en matière de prescription qui est de trois mois, alors qu'en Algérie elle est de trois ans. Pour Me Soudani, le fondamental aujourd'hui est d'arriver à dépénaliser le délit de presse, à mettre en place une loi sur les libertés qui abroge la peine de prison ainsi qu'à définir et à caractériser le délit de presse, plus particulièrement la prescription. « Il existe des journalistes qui ont quitté la profession depuis des années, mais continuent à être poursuivis en justice pour diffamation. Ce n'est pas correct. Il faut impérativement revoir cet article », a observé notre interlocuteur qui a pris le soin d'énumérer les principaux articles concernant les sanctions à l'encontre du délit de diffamation proposés dans le projet d'amendement du code pénal. En plus de l'article 144 bis figurent le 144 bis 1, le 146 et le 298. Caractère répressif Ce dernier stipule que pour une diffamation dirigée à l'encontre des individus, la condamnation est d'une peine de prison allant de cinq jours à six mois et d'une amende de 5000 à 50 000 DA ou de l'une des deux peines. Pour diffamation dirigée à l'encontre d'une personne ou plus appartenant à un groupe racial ou doctrinal ou une religion quelconque, la condamnation est à une peine de prison allant d'un mois à une année et d'une amende de 10 000 à 100 000 DA ou de l'une des deux peines s'il y a une volonté d'incitation à l'intolérance entre les citoyens ou les populations. Pour ce qui est de l'article 144 bis 1, il stipule que lorsque le délit mentionné dans l'article 144 bis est commis à travers une publication, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou autre, la poursuite judiciaire est engagée à l'encontre de l'auteur du délit, des responsables de la publication et de sa rédaction ainsi que contre la publication elle-même. Dans ce cas, l'auteur du délit est condamné à une peine de prison allant d'une année à trois ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 DA ou à l'une des deux peines. La publication est condamnée à une amende de 500 000 à 5 000 000 DA. Les pouvoirs publics engagent automatiquement la procédure des poursuites judiciaires, et en cas de récidive, les peines de prison et d'amende précitées vont doubler. En outre, l'article 146 souligne que si l'humiliation, l'insulte ou la diffamation portées par le biais des moyens cités dans les articles 144 bis et 144 bis 1 sont dirigées à l'encontre du parlement ou l'une de ses chambres, contre les cours de justice ou les tribunaux, l'ANP ou toute institution publique ou tout autre corps constitué, les mêmes peines citées dans les articles précédents sont appliquées. En cas de récidive, les peines de prison et d'amende sont doublées. Une simple lecture des dispositions de l'article 144 du code pénal, repris, selon Me Soudani, intégralement dans le projet d'amendement à la seule différence qu'il réprime plus sévèrement puisque l'amende a doublé, il en est de même pour l'article 146 qui réprime l'outrage à corps constitués. En somme, notre interlocuteur a tenu à relever le caractère répressif du projet d'amendement du code pénal. Alors que les peines de prison sont ailleurs abrogées, ce projet non seulement les aggrave mais prévoit également des amendes avec des montants excessifs sans aucune mesure avec l'ensemble des dispositions du code pénal. Il fissure, de l'avis de notre interlocuteur, l'édifice juridique algérien, porte atteinte et viole les principes fondamentaux du droit. Me Soudani s'est interrogé, par ailleurs, sur le sort réservé aux avant-projets de loi élaborés du temps de M. Rahabi, de Mme Toumi et M. Djiar.