ARTICLE 17 : La propriété publique est un bien de la collectivité nationale. Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d'énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et les forêts. Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaire, maritime et aériens, les postes et les télécommunications, ainsi que sur d'autres biens fixés par la loi. ARTICLE 17 : L'Etat garantit l'usage rationnel des ressources naturelles ainsi que leur préservation au profit des générations futures. L'Etat protège les terres agricoles. L'Etat protège également le domaine public hydraulique. La loi détermine les modalités de mise en œuvre de cette disposition.