Cet organe sera «chargé de donner des avis et des recommandations sur les problèmes moraux soulevés par la pratique professionnelle, la recherche scientifique et l'application des technologies dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé, ayant pour objet l'être humain dans sa double dimension individuelle et sociale», stipule l'article 351 de l'avant-projet qui définit la bioéthique comme étant «l'ensemble des mesures et activités liées aux dons et au prélèvements d'organes et tissus, du sang humain et de ses dérivés, à l'assistance médicale, à la procréation et à la recherche biomédicale». Au même chapitre, médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens devront avoir leurs conseils nationaux de déontologie médicale qui auront des démembrements régionaux et locaux. Composées exclusivement de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de pharmaciens, élus par leurs pairs, ces instances sont investies du pouvoir de sanction, et se prononcent sur les violations des règles de déontologie médicale. Elles peuvent être saisies par les autorités médicales (ministre de la Santé et chefs d'établissement de santé, publics ou privés), et par tout patient et/ou son représentant habilité. Prenant les devants du futur comité national de bioéthique du conseil qu'il propose de créer, l'avant-projet pose des jalons. Il propose ainsi l'interdiction des prélèvements d'organes humains sans le consentement préalable, exprès, libre et éclairé du donneur. Par «organes», le texte entend «le sang humain et ses dérivés, les organes dont la moelle osseuse, les tissus et tout autre produit entrant dans son objet». En plus de l'interdiction de toute publicité en faveur d'un don d'élément ou produit du corps humain, l'avant-projet précise dans son article 368 que le prélèvement et le don d'organes ne doivent donner lieu à aucun paiement de quelque nature que ce soit. Il est également interdit de dévoiler l'identité du donneur au receveur, et inversement, ou toute information permettant de les identifier. L'interdiction peut être toutefois levée en cas de nécessité thérapeutique et quand donneur et receveur sont apparentés. Sont également interdits les prélèvements d'organes sur une personne vivante mineure ou incapable et sur un cadavre, sans le consentement de son vivant, authentifié, de la personne décédée. Par ailleurs, l'avant-projet exclut toute rémunération à l'acte par les praticiens effectuant des prélèvements ou les transplantions d'organes et tissus issus de dons. L'autre jalon posé concerne l'assistance médicale à la procréation qui ne doit recourir qu'aux spermatozoïdes de l'époux et à l'ovule de l'épouse. Cet acte médical est d'ailleurs défini comme «une procréation destinée exclusivement à répondre à la demande exprimée par un homme et une femme en âge de procréer, vivants, formant un couple légalement marié, souffrant d'infertilité avérée médicalement et consentant au transfert ou à l'implantation artificielle». Le projet de la loi relative à la santé prévoit également d'interdire le don, le prêt, la vente et toutes autres formes de transactions de spermatozoïdes, d'ovocytes, même entre coépouses, d'embryons surnuméraires ou non à une mère porteuse ou une autre femme, sœur ou mère ou fille, ainsi que le cytoplasme. L'avant-projet n'omet pas d'aborder la manipulation génétique et le clonage. Dans son article 389, il interdit «toute reproduction d'organismes vivants génétiquement identiques, concernant l'être humain et toute sélection de texte». H. G. Encadré L'interdiction de la vente de tabac et de boissons alcoolisées aux mineurs réitérée L'avant-projet de la loi de la santé réitère l'interdiction de la vente de tabac et de boissons alcoolisées aux mineurs, qui est déjà en vigueur, mais n'est pas respectée ni appliquée avec rigueur. «La vente de tabac ou produits du tabac aux mineurs est interdite», stipule l'article 93 de l'avant-projet de la loi de la santé. La vente de boissons alcoolisées aux mineurs est, quant à elle, interdite sous peine de sanctions pénales. Il est également interdit de fumer dans les lieux publics, sauf dans les espaces réservés aux fumeurs. Les fabricants et les importateurs de tabac à fumer, prisé, chiqué ou mâché sont sommés d'informer les autorités nationales compétentes de la composition des produits. «Toute forme de promotion, de parrainage et de publicité en faveur des produits du tabac» est également interdite. Pour les paquets de cigarettes, outre l'avertissement général portant la mention «La consommation du tabac est nocive pour la santé», un avertissement spécifique, des dessins ou des pictogrammes émanant de l'autorité sanitaire, «doivent figurer sur l'autre grande surface du paquet», selon l'article 88. Est interdite aussi toute publicité pour les boissons alcoolisées et leur consommation ainsi que pour toute autre substance nuisible à la santé. L'article 96 indique que «l'Etat met en place un programme national de prévention de l'alcoolisme et de la toxicomanie». La prévention est assurée par «l'information, l'éducation sanitaire et la communication et par tout autre moyen approprié». H. G.