Dans le cadre de la préservation de son patrimoine domanial, et pour contrecarrer la spéculation sur le foncier industriel, le gouvernement algérien a mis en place une réglementation pour permettre ainsi une meilleure gestion. Ainsi, l'ordonnance n° 08-04 du 1er septembre 2008 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de projets d'investissement vient d'être portée au Journal officiel numéro 49. Désormais et avec cette nouvelle réglementation, les terrains relevant du domaine privé de l'Etat disponibles sont concédés sur la base d'un cahier des charges, aux enchères publiques ouvertes ou restreintes ou de gré à gré au profit d'entreprises ou établissements publics ou de personnes physiques ou morales de droit privé. Les biens immobiliers constituant des actifs résiduels des entreprises publiques dissoutes et excédentaires des entreprises publiques économiques sont soumis aux mêmes conditions. Il faut savoir que la concession aux enchères publiques est autorisée soit par arrêté du ministre chargé du tourisme lorsque le terrain concerné relève du foncier touristique constructible, sur proposition de l'organisme chargé du foncier touristique sur la base d'un cahier des charges qui définit le concept du projet à réaliser et les critères qu'il devra réunir, soit par arrêté du ministre chargé de l'industrie et de la promotion des investissements lorsque le terrain concerné relève d'organismes publics chargés de la régulation et de l'intermédiation foncières. Cette concession aux enchères publiques peut aussi être autorisée par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire lorsque le terrain relève du périmètre de la ville nouvelle, sur proposition de l'organisme chargé de sa gestion et ce, conformément au plan d'aménagement de la ville nouvelle, ou sur arrêté du wali territorialement compétent, sur proposition d'un comité dont l'organisation, la composition et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire. La concession de gré à gré, quant à elle, est autorisée par le Conseil des ministres, sur proposition du conseil national de l'investissement. Sont éligibles à la concession de gré à gré les projets d'investissements qui présentent un caractère prioritaire et d'intérêt national, ou qu'ils participent à la satisfaction de la demande nationale de logements, ou sont fortement créateurs d'emplois ou de valeur ajoutée, ou qu'ils contribuent au développement des zones déshéritées ou enclavées. Les terrains domaniaux destinés à recevoir des projets d'investissement font l'objet de concession pour une durée minimale de trente-trois (33) ans renouvelable et maximale de quatre-vingt-dix-neuf (99) ans. Outre de garantir la stabilité de l'investissement, le maintien du terrain qui constitue une ressource non renouvelable dans le domaine de l'Etat régulateur est d'assurer sa valorisation à travers la perception permanente de redevances au titre de l'octroi de la concession à même de contribuer régulièrement à la pérennisation des recettes de l'Etat. Cette concession est consacrée par un acte administratif établi par l'administration des domaines, accompagné d'un cahier des charges fixant le programme précis de l'investissement ainsi que les clauses et conditions y afférentes. Le bénéficiaire de cette concession ouvre ainsi le droit à un permis de construire et lui permet, en outre, de constituer, au profit des organismes de crédit, une hypothèque affectant le droit réel immobilier résultant de la concession ainsi que les constructions à édifier sur le terrain concédé en garantie des prêts accordés exclusivement pour le financement du projet poursuivi. En cas de manquement de la part du concessionnaire à la législation en vigueur et aux obligations contenues dans le cahier des charges, il sera soumis à une procédure de déchéance, auprès de la juridiction compétente, à la diligence du directeur des domaines territorialement compétent. Au cas où la démolition des constructions est prononcée par la juridiction compétente, le concessionnaire est tenu de remettre en l'état et à ses frais le terrain concédé. B. A.